ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Malasia - Sabah (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C097

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Traitement non moins favorable. Taxe sur les travailleurs étrangers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans plusieurs secteurs, une taxe annuelle devait être versée par les travailleurs étrangers au Département de l’immigration et qu’il y avait une ambiguïté quant à la possibilité de prélever cette taxe sur le salaire des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) au 1er janvier 2018, une politique a été adoptée pour concrétiser l’intention du gouvernement, à savoir que toute taxe imposée à l’embauche de travailleurs étrangers sera à la charge des employeurs; et 2) un Comité directeur des prélèvements différenciés a été créé pour examiner l’incidence du système de prélèvement fiscal. Rappelant que la taxe prélevée sur les salaires des travailleurs étrangers peut constituer un traitement défavorable à l’égard de ces travailleurs par rapport aux nationaux, en violation de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser: i) la situation juridique actuelle à la lumière de la nouvelle politique de 2018 et les résultats attendus de ces changements; ii) le rôle exact du Comité directeur des prélèvements différenciés nouvellement créé et comment il s’inscrit dans ce cadre; et iii) l’impact de l’examen réalisé par le Comité directeur sur le prélèvement des taxes.
Article 6, paragraphe 1 b). Traitement non moins favorable. Prestations de sécurité sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement d’adopter des mesures pour mettre fin aux inégalités de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers sur le plan des prestations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les indemnisations en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note des conclusions adoptées en 2018 par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, par la péninsule de Malaisie et le Sarawak. La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs étrangers sont désormais couverts par la loi sur la sécurité sociale des employés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer