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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Arabia Saudita (Ratificación : 2014)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2020
  2. 2019
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir articles 1 et 9(1), s’agissant de la politique nationale et des sanctions), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption de la politique nationale proposée pour assurer l’abolition du travail des enfants, ainsi que sur la mise en œuvre de cette politique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une proposition de création d’un groupe de travail devant être chargé de formuler une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants a été approuvée par le décret no 22163 de 2017 et que ce groupe de travail a tenu avec les parties prenantes concernées, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT) et les partenaires sociaux une série de consultations sur ce projet de politique nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’un premier projet de politique nationale a été communiqué à l’autorité compétente pour approbation. La réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants pourrait également être envisagée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à l’élaboration de la politique nationale visant à abolir le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées aux fins de la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, conformément à l’article 162(2) de la loi sur le travail, le ministre du Travail et du Développement social peut autoriser le travail ou l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés.
La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère à l’article 162(2) de la loi sur le travail. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi peuvent consister les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés par des personnes de 13 à 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Application de la loi et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail, ainsi que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la législation, notamment par la loi sur le travail.
La commission note que le gouvernement indique que 152 213 inspections ont été menées au cours des six premiers mois de 2019. L’inspection du travail a relevé un certain nombre d’infractions à la loi sur le travail qui avaient trait à du travail d’enfants de nuit (trois infractions), du travail d’enfants de moins de 18 ans dans une mine (quatre infractions) et du travail d’enfants le week end (quatre infractions). La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la loi sur le travail relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui ont été relevées sur la période d’août 2019 à juin 2020, et les sanctions imposées. D’après ces informations, ont été détectées 48 infractions à l’article 167, relatif à l’emploi d’enfants de moins de 15 ans; 51 infractions à l’article 165, relatif aux conditions d’emploi des adolescents; et 50 infractions à l’article 164, relatif à la durée du travail pour les adolescents, au repos hebdomadaire et aux jours fériés officiels. Les infractions à l’article 167 ont donné lieu à des peines d’amende d’un montant de 20 000 riyals (environ 5 333 dollars des États-Unis) et les infractions aux articles 164 et 165 ont donné lieu à des peines d’amende d’un montant de 10 000 riyals. La commission note également à nouveau que le gouvernement se réfère à une série d’amendes prévues par le décret ministériel no 4786 (28/12/1436 A.H) (2014) pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des infractions concernant l’emploi d’enfants qui ont été constatées et sur les sanctions imposées.
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