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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Viet Nam (Ratificación : 1994)

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Article 3 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches industrielles (ZFI). Supervision et contrôle de l’autorité centrale. La commission avait précédemment demandé des informations sur les tâches qui sont déléguées, dans le domaine du travail et de l’inspection du travail, aux conseils d’administration des ZFI, et avait demandé également si les conseils sont tenus d’appliquer les directives contraignantes formulées par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’a pas été donné d’autorisation aux conseils d’administration des ZFI en matière d’inspection du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les tâches déléguées aux conseils d’administration des ZFI dans le domaine du travail, par exemple la réception des déclarations d’emploi ou la délivrance, le renouvellement ou l’annulation de permis de travail pour les travailleurs migrants occupés dans des entreprises situées dans les ZFI. La commission note que, selon le gouvernement, les conseils d’administration des ZFI doivent faire rapport tous les six mois aux organismes compétents sur l’exécution de l’ensemble des tâches autorisées, et que les comités populaires au niveau provincial doivent établir des rapports de synthèse sur les autorisations données dans leurs provinces respectives, puis les soumettre au MOLISA, lequel peut lui-même demander des informations aux conseils d’administration des ZFI. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la réalisation d’inspections du travail dans les ZFI – entre autres, nombre et nature des visites d’inspection (inspections régulières ou ponctuelles, inspections effectuées à la suite de plaintes ou d’accidents, inspections annoncées ou inopinées), nombre d’entreprises et de travailleurs dans chaque ZFI, nombre et nature des infractions constatées et nombre et nature des sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, le service d’inspection du MOLISA a créé un portail d’information que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent consulter. Le gouvernement fait état aussi de l’étroite collaboration qui existe entre le service d’inspection du MOLISA, d’une part, et la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre du commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance coopérative du Viet Nam, d’autre part, dans l’élaboration de mécanismes et de politiques concernant les employeurs et les salariés, dans la réalisation de campagnes d’inspection du travail et pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact que ces mécanismes de collaboration ont sur l’amélioration des conditions de travail et le niveau de protection des travailleurs pendant qu’ils effectuent leurs tâches. La commission prie également le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de l’impact de ces mécanismes de collaboration sur la réalisation des campagnes de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites d’inspection et pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le MOLISA prépare des plans annuels d’inspection, et que les activités d’inspection ne sont menées qu’à la suite d’une décision dans ce sens. À ce sujet, la commission note aussi que, conformément à l’article 22 du décret no 110/2017/ND-CP, la conduite d’une inspection du travail est régie par le décret no 86/2011/ND-CP et le décret no 07/2012/ND-CP.
La commission note que, selon le gouvernement, les activités d’inspection se divisent en plans d’inspection, inspections régulières et inspections ponctuelles. À ce sujet, la commission note que les inspecteurs en chef sont autorisés, en vertu de l’article 20 du décret no 86/2011/ND-CP et de l’article 15 du décret no 07/2012/ND-CP, à prendre des décisions d’inspections ponctuelles, mais que ces décisions doivent être portées à la connaissance des personnes assujetties à l’inspection dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision (article 26 du décret no 86/2011/ND CP et article 22 du décret no 07/2012/ND-CP). La commission fait observer que cette exigence est susceptible de limiter la capacité des inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Néanmoins, la commission note également l’indication du gouvernement que, selon l’article 216 du Code du travail de 2019, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, un avertissement préalable n’est pas nécessaire lorsqu’une autorité compétente décide de procéder à une inspection ponctuelle dans une situation d’urgence qui met en danger la sécurité, la vie, la santé, l’honneur ou la dignité des travailleurs sur le lieu de travail. Conformément à l’article 22 du décret no 110/2017/ND-CP, un avertissement préalable peut ne pas être nécessaire dans certaines situations concernant la sécurité et la santé au travail. Tout en reconnaissant que certaines dispositions de la législation nationale, comme l’article 216 du Code du travail, laissent une certaine latitude pour procéder à des inspections inopinées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande un complément d’information sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dérogations prévues à l’article 216 du Code du travail et à l’article 22 du décret no 110/2017/ND CP, y compris sur le nombre d’inspections sans avertissement préalable qui ont été effectuées et sur les résultats de ces inspections, une fois que le Code du travail sera entré en vigueur.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les entreprises ne signalent aux inspecteurs du travail locaux que les accidents graves ou mortels et les accidents techniques graves. À ce sujet, la commission note que l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail oblige les employeurs à déclarer immédiatement, à l’organisme provincial public de gestion du travail, les accidents mortels ou les accidents ayant causé des lésions graves à au moins deux travailleurs. L’article 10 du décret no 39/2016/ND-CP du 15 mai 2016, qui énonce des directives détaillées en vue de l’application de plusieurs articles de la loi sur la sécurité et la santé au travail, oblige aussi les employeurs à déclarer à l’inspection du travail les accidents du travail mortels ou les accidents ayant causé des lésions graves à au moins deux travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour notifier à l’inspection du travail les cas de maladies professionnelles. En outre, en l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques dont dispose l’inspection du travail sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’indiquer la nature de ces accidents ou de ces maladies ainsi que les secteurs dans lesquels ils surviennent.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes dispositions de la législation nationale qui définissent les sanctions que les inspecteurs du travail peuvent imposer et les sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note aussi des statistiques communiquées par le gouvernement, dont il ressort que le nombre des sanctions pour infraction administrative en 2018 et en 2019 est passé de 648 à 756, tandis que le montant total des amendes imposées a diminué de 39 658 000 000 dongs vietnamiens (VND) (1 708 441 dollars des États-Unis) à 25 411 000 000 VND (1 096 036 dollars des États-Unis). Le gouvernement indique néanmoins qu’on ne dispose pas actuellement de statistiques sur les points suivants: i) sanctions appliquées pour entrave faite aux inspecteurs du travail; ii) types des infractions signalées; ou iii) poursuites judiciaires engagées ou recommandées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur l’application dans la pratique des articles 17 et 18 de la convention, y compris sur tous défis et difficultés rencontrés par les inspecteurs du travail pour appliquer des sanctions ou intenter des poursuites, ainsi que sur l’application de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, notamment le montant total des amendes imposées et perçues, et sur toute autre sanction civile imposée, sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des éléments indiquant des infractions sont détectés, et sur l’issue des infractions présumées dont les autorités judiciaires compétentes ont été saisies.
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