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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Article 2 de la convention. Promotion du principe prévu dans convention dans la fonction publique. Législation et application dans la pratique.  La commission note que le gouvernement répond à son précédent commentaire en réitérant que l’article 3 de la loi de 2017 sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques établit le principe de l’égalité et de la transparence du système de rémunération, ce qui implique l’«égalité de rémunération pour l’accomplissement d’un travail égal» et non pour un travail de valeur égale, bien que la commission ait signalé précédemment qu’une telle formulation était plus étroite que le principe de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission ne peut que prier de nouveau le gouvernement de préciser si la nouvelle loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou uniquement l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité et dans les différentes professions afin d’être en mesure d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les coefficients et modalités de calcul appliqués dans le nouveau système de rémunération instauré par la loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques tient compte des tâches et les classe en deux catégories: fonctions essentielles et fonctions d’appui. La commission fait observer que cette information ne suffit pas à expliquer la méthode employée pour classer les emplois dans la fonction publique et qu’elle ne lui permet donc pas d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale relative au marché du travail et à la politique de l’emploi 2019-2023, des lignes directrices relatives à la méthode seront élaborées afin de garantir le principe de l’égalité de rémunération. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode appliquée pour l’élaboration du nouveau système de rémunération dans la fonction publique, notamment sur la démarche suivie par le ministère des Finances pour déterminer les coefficients et les modalités de calcul, et de préciser comment on s’est assuré que ce nouveau système de classification des emplois soit exempt de toute distorsion sexiste. Prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle celui-ci coopère avec les partenaires sociaux pour garantir l’application concrète de ces principes , la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois ou l’élaboration de telles méthodes dans le secteur privé, notamment sur la formation reçue par les personnes chargées de procéder à l’évaluation des emplois, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission tripartite pour le partenariat social a adopté un nouveau Plan d’action pour 2018–19 et qu’elle a engagé des discussions sur les actions requises concrètement et spécifiquement pour que les conventions de l’OIT ratifiées soient appliquées. La commission relève qu’elle n’a reçu aucune information sur les activités menées dans le cadre du Plan d’action pour 2018–19 ou sur les résultats obtenus.  Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités spécifiques déployées par la Commission tripartite pour le partenariat social afin de promouvoir le principe contenu dans la convention et, par la suite, de procéder à une évaluation des résultats obtenus et de fournir des informations à cet égard. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et les travailleurs en vue de donner pleinement effet à la convention.
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