ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2008)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2014
  6. 2013
  7. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes de 2004 (LDPW) recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, comme le prévoit la convention. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne donne toujours pas de réponse claire à cette question et se contente de déclarer que l’expression « salaires ou traitements » figurant à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme « rémunération » employé à l’article 15 de la LDPW ont le même sens en laotien, sans préciser s’ils recouvrent tous les éléments de la rémunération ou s’ils doivent être interprétés de manière restrictive. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la définition particulièrement large que donne l’article 1 a) de la convention du terme «rémunération» englobe tous les éléments qu’un travailleur ou une travailleuse peut recevoir en contrepartie de son travail, notamment les paiements en espèces et les autres avantages en nature, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.  En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de préciser si, en laotien, l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la LDPW recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la LDWP (égalité de rémunération, y compris les prestations annexes, entre hommes et femmes occupant le même poste, exerçant les mêmes tâches, ou ayant le même travail ou les mêmes responsabilités) et de l’article 96 de la loi sur le travail (qui ne fait plus mention d’un «travail de valeur égale») lorsqu’il est question d’emplois qui, bien qu’ils soient de nature entièrement différente et qu’ils se réfèrent à des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents, n’en sont pas moins de valeur égale. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement qui indique que, s’agissant de l’article 96, des voies de recours sont ouvertes en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu’aucun cas de violation de cet article n’a été enregistré par les tribunaux. À ce propos, la commission rappelle encore une fois que le fait de ne prévoir que, d’une manière générale, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne saurait suffire à donner effet à la convention puisque cela ne permet pas de refléter la notion de «travail de valeur égale». Elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» à laquelle se réfère la convention permet de procéder à un large champ de comparaisons englobant le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais allant au-delà, englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. En outre, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes employés dans le même établissement ou la même entreprise, mais il implique au contraire de comparer plus largement des emplois occupés par des hommes et par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Enfin, la commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragr. 673, 678 et 697).  En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le libellé de l’article 96 de la loi sur le travail et de l’article 15 de la LDWP, afin que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de préciser ce qui est fait pour garantir que l’application concrète de la législation permette de comparer des emplois qui sont globalement de valeur égale compte tenu d’une série de facteurs et de comparer largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur public.  Rappelant que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans le décret gouvernemental n° 82/PM de 2003 sur la fonction publique, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique à l’égard des fonctionnaires et employés des services publics. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui précise que l’article 87(13) et l’article 88(8) de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique prévoit des voies de recours en cas de non-respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ses articles 87(13) et 88(8), y compris sur les recours pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été introduits par des fonctionnaires et qui ont abouti. Constatant que le gouvernement indique qu’il ne collecte actuellement pas de données illustrant la répartition des hommes et des femmes entre les différents postes de la fonction publique et leurs niveaux de gains correspondants, la commission encourage celui-ci à prendre des mesures pour collecter ces données lorsqu’il actualisera l’enquête sur la main-d’œuvre et de fournir les résultats de ces travaux dans son prochain rapport.
Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment le principe établi par la convention, tel que prévu dans la loi sur le travail, était appliqué aux «travailleurs domestiques» , puisqu’elle prévoit seulement que ceux-ci doivent «respecter leur contrat de travail» (art. 6(3)). La commission note que le gouvernement précise que la législation relative aux travailleurs domestiques sera réexaminée et qu’il élabore actuellement un projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques, qui garantira que le principe de la convention s’applique aussi aux travailleurs domestiques.  La commission prie le gouvernement de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques et de lui en faire parvenir une copie dès que ce texte aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des taux de rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 de la loi sur le travail, il incombe à l’État de fixer les taux de rémunération minima sur la base de consultations et que le «salaire minimum peut être déterminé pour chaque secteur». Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels étaient la méthode et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaire minima par secteur et par industrie et comment il était assuré que les salaires minima dans les professions ou les secteurs à dominante féminine, notamment dans les industries du vêtement et les industries de services n’étaient pas fixés à des taux inférieurs à ceux des professions ou secteurs à dominante masculine pour des travaux présentant une valeur égale. La commission prend note des précisions communiquées par le gouvernement selon lesquelles les salaires minima sont fixés à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, compte tenu du coût de la vie, notamment du coût des denrées alimentaires, des vêtements, du logement et des soins de santé ainsi que de l’évolution de la croissance économique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de s’assurer que les salaires minima sont fixés d’une manière qui ne sous-évalue pas les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires. La commission tient à rappeler que, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle également que le simple fait que, comme le déclare le gouvernement, les inspecteurs du travail chargés de déterminer le salaire minimum ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission relève en outre que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017, dans les secteurs qui emploient principalement des hommes, dont le secteur minier, les salaires mensuels médians sont considérablement plus élevés que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, tels que le secteur des activités liées aux services d’hébergement et de restauration. Elle relève en outre que c’est dans le secteur minier que l’écart salarial entre hommes et femmes est le plus important, celui-ci s’établissant à 33 pour cent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes, et à ce que dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, notamment l’industrie du vêtement et celle des services, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Afin d’examiner si le principe de la convention est respecté, la commission prie le gouvernement de préciser quelles méthodes et quels critères sont utilisés pour fixer les salaires minima par secteur et par industrie. Compte tenu de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète du décret sur les salaires minima des travailleurs dans le secteur des entreprises, le secteur manufacturier et le secteur des services.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  Notant la réponse du gouvernement à son précédent commentaire dont il ressort qu’aucune méthode d’évaluation objective des emplois n’a été mise au point, la commission rappelle de nouveau que la notion de valeur égale consacrée par la convention impose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’article 3 de la convention suppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 695).  La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, et prévoyant par exemple: i) l’identification et l’élimination de l’influence des stéréotypes et préjugés concernant le travail des femmes qui ont pour effet une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante par celles-ci; et ii) l’identification de méthodes d’évaluation des emplois traditionnelles basées sur les exigences des emplois à dominante masculine, en vue d’adopter des méthodes d’évaluation neutres. Le gouvernement est invité à rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne sont enregistrées auprès d’aucun service de l’administration du travail et qu’en conséquence, il ne peut pas décrire la façon dont la négociation collective donne effet au principe de la convention comme le reflète l’article 170 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission rappelle que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 680). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de garantir que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Le gouvernement déclare que les tribunaux et les inspecteurs du travail n’ont recensé aucun cas de violation de l’article 15 de la LDPW ou de l’article 96 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.  Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie de nouveau de donner des informations spécifiques sur les mesures prises afin de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à ces questions et de développer les compétences des magistrats et des inspecteurs du travail en matière d’application du principe établi par la convention. Elle le prie de fournir informations sur toute décision des juridictions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de l’article 15 de la LDPW et à l’article 96 de la loi sur le travail, ainsi que sur toutes infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques.  La commission avait relevé précédemment qu’en vertu de l’article 156(5) de la loi sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a compétence pour diligenter des études sur le travail, collecter des statistiques et recueillir d’autres informations sur le marché du travail, mais qu’il n’a pas collecté de statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération soient collectées et analysées dans les secteurs public et privé et pour les différentes catégories professionnelles. La commission note avec intérêt qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été réalisée en 2017. Elle relève que, d’après les résultats de cette enquête, le taux d’activité s’établissait à 45,2 pour cent s’agissant des hommes, contre 36,5 pour cent s’agissant des femmes, et que les femmes étaient davantage susceptibles d’être hors de la main-d’œuvre pour des raisons familiales que les hommes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017 soit régulièrement actualisée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la répartition des hommes et des femmes et leurs niveaux de rémunération respectifs dans les différentes branches d’activité, dans les secteurs public et privé et dans les différentes catégories professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre efficacement la discrimination et l’inégalité salariale, y compris leurs causes sous-jacentes, et pour déterminer si les mesures prises ont des effets positifs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer