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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mauricio (Ratificación : 2002)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs n° 20 de 2019 (WRA), qui annule et remplace la loi sur les droits en matière d’emploi de 2008 (ERiA).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité de chances de 2008 (EOA) n’interdisait pas expressément la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale», alors qu’il en était ainsi dans la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERiA), et elle avait prié le gouvernement d’uniformiser les motifs de discrimination visés dans la législation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet dans son rapport et elle observe que l’article 5 a) de la WRA nouvellement adoptée interdit la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la loi de 2008 sur l’égalité de chances de manière à assurer la cohérence au niveau des motifs de discrimination dans l’ensemble de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité.
Étendue de la protection contre la discrimination. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 13 (5), c) et e) de l’EOA, deux catégories de travailleurs sont exclues de la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi: les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les travailleurs, y compris ceux de ces deux catégories, peuvent saisir de plaintes la Section Inspection et Application de la législation du ministère du Travail, des Relations professionnelles, de l’Emploi et de la Formation (MLIRET). La commission note cependant que les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’EOA en matière d’accès à l’emploi et, par conséquent, ne sont pas admis à saisir ainsi d’une plainte la Commission pour l’égalité de chances (EOC). La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’étendre la protection offerte par la loi sur l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi aux travailleurs domestiques et aux travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la législation contre le harcèlement sexuel dans la pratique. Le gouvernement a fourni, jointes à rapport, des données statistiques dont il ressort que: 1) en 2017, sur les 186 plaintes dont l’EOC a été saisie, une seule avait trait à du harcèlement sexuel; et 2) en 2018, sur les 19 476 plaintes dont l’IES du MLIRET a été saisi, 7 seulement avaient trait à du harcèlement sexuel. La commission note également que le gouvernement indique que des visites d’inspection régulières sont effectuées à titre de mesures préventives, que l’EOC et le MLIRET organisent des campagnes de sensibilisation et enfin, qu’un important procès pour des faits de harcèlement sexuel doit avoir lieu en novembre 2020. Tout en prenant note de ces éléments, la commission rappelle qu’un faible taux de plaintes pour harcèlement sexuel peut être l’expression d’un manque de connaissance, de compréhension et de reconnaissance de cette forme de discrimination sexuelle et aussi d’un manque d’accès ou d’un accès inadéquat à des voies de droit appropriées, ou encore de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire évoluer les mentalités à l’égard de cette forme spécifique de discrimination sexuelle et pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection effective lorsqu’ils cherchent à agir en justice contre un harcèlement, que ce soit un harcèlement s’assimilant au chantage («quid pro quo») ou un harcèlement consistant en un environnement de travail hostile. Elle le prie en particulier de donner des informations sur les activités de sensibilisation déployées par l’EOC et l’inspection du travail par rapport, spécifiquement, au harcèlement sexuel, de même que sur le nombre des situations de harcèlement sexuel décelées par l’inspection du travail, signalées à l’attention de celle-ci, dénoncées auprès de l’EOC ou encore portées devant les tribunaux, et sur les suites données à ces cas.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait noté précédemment que la discrimination fondée sur l’opinion politique est la forme de discrimination la plus fréquente dont l’EOC ait à connaître, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités menées spécifiquement contre cette forme de discrimination. Elle observe que, dans son rapport d’activités pour la période 2016-2019, l’EOC indique que les plaintes pour des faits ayant trait à l’opinion politique ont représenté 9 pour cent de l’ensemble des plaintes reçues. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures adoptées pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment des informations sur les activités de sensibilisation menées dans ce domaine, sur le nombre des affaires de cette nature qui ont été mises au jour par l’inspection du travail ou portées à son attention, dénoncées auprès de l’EOC ou encore portées devant les tribunaux, et sur les suites données à ces affaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès à l’éducation et à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer la participation des filles et des femmes à un éventail plus large d’enseignements et formations professionnels. La commission note que le gouvernement donne des informations détaillées sur les activités de l’Institut mauricien de Formation et de Développement (MITD) afin d’améliorer, d’une manière générale, l’accès aux différents programmes de formation. La commission prend également note des informations concernant la série de programmes d’autonomisation des femmes organisés par le ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du développement de l’enfance et du bien-être de la famille (MGECDFW) sous les vocables de «programme-objectif» et de «projet 3E: autonomisation par l’éducation et les loisirs». Elle note que le MGECDFW entend déployer un projet intitulé « leadership, autonomisation, sensibilisation et développement » qui vise à combler les différences de traitement entre les sexes dans les pensionnats. La commission prend note en outre des informations détaillées concernant les activités de la Division emploi du MLIRET pour le déploiement de trois programmes de formation: le «programme pour l’emploi des jeunes»; le «programme pour le retour à l’emploi» et le «programme de formation duelle». La commission se félicite de ces initiatives. Elle observe cependant que les informations communiquées ont trait à des programmes visant d’une manière générale à élargir l’accès à la formation et au renforcement des compétences de leadership, sans rechercher nécessairement une amélioration de l’accès des femmes à l’emploi dans des secteurs ou des professions à dominante masculine. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées pour développer l’accès des filles et des femmes à des formations menant à des secteurs d’activité et des professions qui tendent encore à être dominées par la main d’œuvre masculine, et sur les résultats obtenus.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur les stratégies et mesures adoptées et mises en œuvre dans le cadre des politiques en faveur des femmes pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, de même que sur les politiques d’égalité de chances d’ores et déjà adoptées et mises en œuvre par les employeurs en application de l’article 9 de l’EOA. Le gouvernement indique dans son rapport avoir adopté une série de mesures axées sur la réalisation de l’Objectif 5 de Développement durable: «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», notamment l’organisation de larges consultations sur la formulation de la politique nationale de 2019 pour l’égalité entre hommes et femmes, un échange de vues sur l’opportunité d’un projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, et la mise en place de quatre groupes de travail technique sur l’égalité entre hommes et femmes au sein lesquels sont représentés le secteur privé, le monde universitaire, les médias et la société civile. Il mentionne également la formulation d’un plan d’action national chiffré sur l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques et la création d’un Conseil national des femmes (NWC) en application de la loi no 40 de 2016 du même objet (NWCA). La commission observe que le NWC est chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale d’autonomisation des femmes et d’égalité entre hommes et femmes ainsi que de conseiller le ministre sur les moyens de s’attaquer aux facteurs qui freinent ou entravent l’autonomisation des femmes et l’égalité entre hommes et femmes (article 5 de la NWCA). La commission prend note de ces différentes initiatives. Cependant elle note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’absence de plan d’action national pour la promotion des femmes et des filles et par la complexité du mécanisme national de promotion des femmes et des organes de l’État dotés de mandats similaires, comme le Comité national de pilotage, les coordonnateurs pour l’égalité des sexes, le Conseil national des femmes, le Conseil national des femmes chefs d’entreprise et la Commission de l’égalité des chances (CEDAW/MUS/CO/8, 14 novembre 2018, paragr. 13). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été adopté une politique nationale ou un plan d’action sur l’avancement des femmes et des filles (comme, par exemple, la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes ou le plan d’action national chiffré sur l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques, dont il est question dans le rapport du gouvernement). Elle le prie en outre de préciser quel est le mandat des différents organes de l’État responsables de l’avancement des femmes, et de fournir des informations détaillées sur leurs activités et sur les résultats concrets obtenus dans le sens de l’égalité des sexes et de la non-discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 9 de la loi sur l’égalité de chances dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission, ayant noté que la Réglementation sur la rémunération dans les activités de production de sel, de sucre et de thé prévoyait certaines limitations de caractère général quant à l’affectation des travailleuses à certains travaux ou à certaines tâches, avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le processus de révision et de modification des règlements relatifs à la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé, les restrictions à l’affectation des femmes à certaines tâches soient strictement limitées à ce qu’exige la protection de la maternité. La commission note que ces règlements sur les rémunérations ont été abrogés le 24 octobre 2019 pour être remplacés par de nouveaux. Elle note avec regret que le nouveau Règlement de 2019 sur la rémunération dans la production de sucre (article 9(1) de la première annexe) et le nouveau Règlement de 2019 sur la rémunération dans la production du thé (article 4 (2) de la première annexe) continuent de prévoir des limitations générales à l’affectation des femmes à certaines tâches. En conséquence, la commission rappelle que, si les mesures axées sur la protection de la maternité au sens strict du terme entrent dans ce qui est admis à l’article 5 de la convention, des mesures qui, mues par des conceptions stéréotypées quant aux capacités et au rôle des femmes dans la société, prétendent instaurer une protection générale des femmes en raison, purement et simplement, de leur sexe, sont contraires à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de modifier les restrictions générales concernant l’affectation des travailleuses à certaines tâches. Elle l’invite à se reporter, à cet égard, aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Contrôle de l’application. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes dont l’EOC et le Tribunal de l’égalité des chances (EOT) avaient été saisis. La commission note que le rapport sur les activités de l’EOC pour la période 2016-2019 fait apparaître que les types de discrimination dénoncées dans les plaintes concernaient à 42,5 pour cent l’origine ethnique et la race; 36,5 pour cent le sexe; 11 pour cent l’âge et 5,1 pour cent la croyance. Elle note que, sur les 593 plaintes dont l’EOC a été saisi, 156 affaires ont été réglées, neuf ont été déférées à l’EOT et 108 étaient en cours d’examen. Elle note en outre qu’en 2018, il n’a été enregistré que 10 plaintes pour discrimination (harcèlement sexuel compris) auprès de l’IES du MLIRET. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées par l’inspection du travail (formation des inspecteurs sur la discrimination, campagnes ou plans ciblés d’inspection, etc.) pour assurer que les situations de discrimination seront effectivement décelées et qu’elles donneront lieu à des mesures, ainsi que des informations sur les réparations accordées et les sanctions imposées dans les cas avérés de discrimination ayant été traités par l’EOC, l’EOT ou l’inspection du travail.
Informations pratiques. La commission note que, pour faire suite à sa demande d’informations à cet égard, le gouvernement indique qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de proposition d’études ou de recherches sur les pratiques discriminatoires. Rappelant l’importance qui s’attache à la collecte de données ou la conduite de recherches sur la situation concrète, notamment sur les causes sous-jacentes de la discrimination, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes études menées ou envisagées qui porteraient sur des aspects couverts par la convention.
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