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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Camboya (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la CSI, reçues le 21 septembre 2020, alléguant que les modifications de décembre 2019 apportées à la loi sur les syndicats n’ont pas mis cette loi en conformité avec la convention, et faisant valoir en particulier que les sanctions infligées pour discrimination antisyndicale restent bien trop faibles pour être dissuasives. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
N’ayant reçu aucune information supplémentaire, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019, reproduits ci-après.
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2019 sur des questions faisant l’objet du présent commentaire.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI de 2016 et 2017. En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation prolongée de contrats à court terme pour pouvoir mettre fin à la relation de travail de dirigeants et de membres syndicaux et fragiliser les syndicats actifs, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats prévoit des voies de recours en cas de licenciement ou de non-renouvellement de contrats à durée déterminée liés à de la discrimination antisyndicale et précise que, si les faits sont avérés, que les inspecteurs du travail ordonnent à l’employeur de réintégrer les travailleurs ou leur imposent des amendes conséquentes. Le gouvernement ajoute que, pour éviter toute interprétation erronée des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées, comme le Conseil d’arbitrage, afin que tous s’accordent sur une durée maximale de quatre ans pour les contrats à durée déterminée et pour que, en cas de dépassement de cette période maximale, le contrat soit considéré comme à durée indéterminée. En date du 17 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a traduit cette décision dans une Instruction sur la détermination du type du contrat de travail. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de s’assurer que toutes les mesures sont prises afin de contrôler, en consultation avec les partenaires sociaux, que les contrats à durée déterminée ne sont pas utilisés, y compris par leur non-renouvellement, à des fins antisyndicales et de continuer à fournir des informations à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Depuis de nombreuses années, plusieurs organisations de travailleurs, et en particulier la CSI – y compris dans ses observations les plus récentes – dénoncent de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale dans le pays. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle: i) a envoyé un courrier administratif à tous les employeurs et à leurs associations le 31 mai 2019 pour veiller à l’application stricte et effective des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale; ii) a invité les représentants des employeurs de 50 entreprises à diffuser l’information sur les protections spéciales contre la discrimination antisyndicale; et iii) a rencontré les représentants de la Confédération du travail du Cambodge (CLC) à deux occasions (13 juin et 18 juillet 2019) en vue du suivi des 44 cas renvoyés devant la justice (le gouvernement fait savoir que des acquittements ont été prononcés dans 11 de ces cas et que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle collabore étroitement avec le ministère de la Justice pour examiner les cas restants). Tout en saluant les mesures adoptées pour la mise en œuvre effective des protections contre la discrimination antisyndicale, la commission observe que, outre la référence aux deux réunions avec la CLC, le gouvernement n’a transmis aucun détail supplémentaire quant aux nombreuses allégations graves de discrimination antisyndicale formulées dans les précédentes observations des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le traitement des allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les observations de la CSI en 2014, 2016 et 2019, et rappelle qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour veiller à ce que des organes indépendants, jouissant de la confiance des parties, enquêtent sur les allégations de discrimination antisyndicale et, lorsque ces allégations sont avérées, que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées.
De plus, dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation nationale prévoyait une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, comme les licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. À cet égard, elle avait noté que selon les observations de la CSI, les sanctions prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques antisyndicales par des employeurs étaient trop faibles (l’amende maximale étant de 5 millions de riel cambodgiens, soit 1 250 dollars des États-Unis) et pouvaient ne pas être suffisamment dissuasives. La commission avait alors estimé que les amendes prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques de travail déloyales pouvaient être dissuasives pour les petites et moyennes entreprises, mais ne semblaient pas l’être pour les grandes entreprises à forte productivité. Elle avait donc invité le gouvernement à évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, le caractère dissuasif des sanctions à introduire dans la loi sur les syndicats ou dans toute autre loi pertinente. En réponse à ces commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que les mécanismes légaux en vigueur prévoient une protection appropriée contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique que: i) outre l’application des dispositions et des mesures correctives prévues au chapitre XV de la loi sur les syndicats en cas de discrimination antisyndicale, la loi prévoit, à son article 95, que d’autres lois pénales peuvent s’appliquer pour sanctionner de telles actions (les actes de violence et de discrimination contre des syndicats de travailleurs constituant des infractions pénales en vertu des articles 217 et 267 du Code pénal) et des peines de prison pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre d’employeurs, par exemple si les actes sont violents; ii) outre les amendes prévues dans la loi sur les syndicats, les victimes peuvent également réclamer une indemnisation; iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a jamais reçu de plaintes ou de réclamations de la part de syndicalistes à propos des sanctions prévues; et iv) le gouvernement s’est engagé à renforcer davantage les capacités des inspecteurs du travail et sensibiliser les travailleurs à propos de leurs droits. Par ailleurs, la commission observe que, si de nombreuses réunions de consultation ont été organisées sur la révision et la modification de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’indique pas si une évaluation tripartie du caractère dissuasif et efficace des protections contre la discrimination antisyndicale a été effectuée, comme l’avait recommandé la commission. De plus, la commission note que la CSI dénonce dans ses observations, en plus des cas concrets ci-dessus, un manque général d’action et l’absence de protection appropriée contre une discrimination antisyndicale endémique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des différents mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris sur les sanctions infligées et autres réparations imposées, comme la réintégration ou l’indemnisation de travailleurs. Elle le prie également d’évaluer, à la lumière de ces données statistiques et en consultation avec les partenaires sociaux, la pertinence des mesures correctives en place et surtout le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en abaissant le seuil pour déterminer l’organisation la plus représentative à 30 pour cent du total des travailleurs, la loi promouvait les conventions collectives, la commission avait invité le gouvernement à évaluer l’effet de la mise en œuvre de la loi sur les syndicats en fournissant des statistiques sur: a) le nombre d’organisations qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, dans la mesure où elles disposent du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre d’accords collectifs conclus par ces organisations représentatives; et b) le nombre d’élections réalisées suite à l’absence d’organisation disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, de même que le nombre de conventions collectives conclues par les organisations ainsi élues. La commission note que le gouvernement fournit les informations suivantes: i) en 2018, quatre organisations ont été qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs (toutes dans le secteur de l’habillement, couvrant 3 226 travailleurs), et en 2019, 15 organisations ont ainsi été qualifiées de représentatives (11 dans le secteur de l’habillement, couvrant 11 070 travailleurs et quatre dans le secteur de l’hôtellerie, couvrant 890 travailleurs); et ii) sept conventions collectives ont été conclues en 2018 et 2019 (en 2018, quatre conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et les délégués syndicaux et en 2019, trois conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et un syndicat qualifié de plus représentatif). Le gouvernement indique que les informations relatives au point b) seront fournies dans son prochain rapport. La commission note également que la mission de contacts directs de mars 2017 avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en donnant des instructions aux autorités compétentes, pour veiller à ce que les organisations ou les coalitions de travailleurs satisfaisant au seuil minimum soient qualifiées de plus représentatives sans délai et en toute impartialité. À cet égard, tout en notant que le gouvernement indique qu’il a publié une Instruction sur l’octroi du statut d’organisation la plus représentative et que l’un des objectifs des amendements de la loi sur les syndicats est d’assouplir les conditions d’obtention du statut d’organisation la plus représentative, la commission observe que le nombre d’organisations disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs sans avoir recours à une élection ainsi que le nombre de conventions collectives conclues en 2018 et 2019 sont très bas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’organisations qualifiées de plus représentatives et le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les parties qui les ont conclues (surtout s’il s’agit d’un syndicat qualifié de plus représentatif, d’un conseil de négociation ou d’un délégué syndical), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire adoptée pour répondre aux questions soulevées par la mission de contacts directs à propos de la reconnaissance du statut d’organisation la plus représentative et pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention.
Articles 4, 5 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, qui sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et par la loi sur l’éducation en ce qui concerne leur droit d’organisation, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement indique que les fonctionnaires, y compris les enseignants, peuvent former des associations, conformément à la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales, mais ne fournit aucune information quant aux mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent exercer le droit de négociation collective. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. Elle le prie d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
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