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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Venezuela (República Bolivariana de)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1944)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1982)

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Solicitud directa
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 26 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), sur l’application de la convention no 26, qui ont été reçues le 1er octobre 2020. La commission prend également note des observations des organisations de travailleurs suivantes, concernant l’application des conventions no 26 et/ou no 95: la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 21 août et le 30 septembre 2020; la Fédération des associations de professeurs d’université (FAPUV) et la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 28 août 2020; la CTASI, reçues le 30 septembre 2020; la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération générale du travail (CGT) et l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 1er octobre 2020; l’Union nationale des fonctionnaires de la carrière législative et des travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) et la CTASI, reçues le 5 octobre 2020; et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020.

Salaire minimum

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. La commission rappelle qu’en mars 2018, dans le cadre de la plainte présentée par 33 délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 26, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le Conseil d’administration a mis sur pied une commission d’enquête pour examiner les questions faisant l’objet de la plainte. La commission note que la commission d’enquête a achevé ses travaux en septembre 2019 et que son rapport a été présenté au Conseil d’administration, qui en a pris note à sa 337e session (octobre 2019).
La commission prend note du document soumis au Conseil d’administration à sa 340e session en octobre 2020 (GB.340/INS/13) contenant la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête, ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein du Conseil d’administration sur ce sujet et qui se poursuivra à sa prochaine session en mars 2021. Dans cette réponse, le gouvernement a déclaré qu’il n’acceptait pas les recommandations de la commission d’enquête, car leur mise en œuvre éventuelle entraînerait la violation de la Constitution de la République et des principes de séparation des pouvoirs, de légalité, d’indépendance, de souveraineté et d’autodétermination appliqués par la République bolivarienne du Venezuela. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’a pas fait usage de la prérogative que lui donne la Constitution de l’OIT - dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport - pour soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement exprime sa volonté d’améliorer l’application des conventions de l’OIT ratifiées par le pays sur la base de suggestions constructives des organes de contrôle de l’Organisation, et de recevoir l’assistance technique du BIT. La commission rappelle qu’en de précédentes occasions, lors du suivi des recommandations d’une commission d’enquête, la commission a observé que la Constitution de l’OIT ne soumet pas les conclusions d’une commission d’enquête à l’accord de l’État concerné. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution de l’OIT, la seule autorité compétente pour confirmer, amender ou annuler les conclusions ou les recommandations d’une commission d’enquête est la Cour internationale de Justice. En conséquence, un gouvernement qui a choisi de ne pas se prévaloir de la possibilité de soumettre la question à la Cour se doit de tenir compte des conclusions et de faire suite aux recommandations émises par la commission d’enquête à la lumière des principes de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note des conclusions de la commission d’enquête concernant les allégations selon lesquelles les augmentations du salaire minimum ont été décidées sans consultation tripartite (paragr. 437 à 442 du rapport de la commission d’enquête, ci-après «le rapport»). En particulier, la commission d’enquête a conclu ce qui suit: «… il découle des informations recueillies que la convention nº 26 n’a pas été respectée par le gouvernement. En effet, il y a eu de nombreuses augmentations pour lesquelles le gouvernement n’a pas fourni de preuve tangible de consultation et, en outre, s’agissant des lettres envoyées par le gouvernement pour montrer qu’il avait consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission considère que le simple envoi de communications tardives et/ou génériques, par lesquelles le gouvernement demandait, dans l’abstrait, “les propositions que vous voudrez bien nous transmettre sur la question du salaire minimum pour les six prochains mois”, sans fournir aucune information sur les méthodes de fixation et d’application des salaires minima envisagées, ne peut être considéré comme conforme aux dispositions de la convention qui imposent au gouvernement des obligations en matière de consultations pour que celles-ci aient effectivement lieu» (paragr. 442 du rapport).
La commission prend également note des recommandations de la commission d’enquête (paragr. 495 à 497 du rapport) dans lesquelles la commission d’enquête a noté «avec une profonde préoccupation qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations antérieures des organes de contrôle de l’OIT sur les questions soulevées et que la situation actuelle est grave», et a estimé que les autorités concernées devaient donner effet à ces recommandations sans plus tarder et achever leur mise en œuvre le 1er septembre 2020 au plus tard. La commission d’enquête a prié instamment le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre de ces recommandations. Sur la question de la consultation sur les salaires minima (paragr. 497, 3) i) du rapport), la commission d’enquête a recommandé que soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’exécution pleine et effective des obligations de consultation prévues par la convention no 26, et pour que la FEDECAMARAS et les organisations syndicales qui ne sont pas proches du gouvernement cessent d’être exclues du dialogue social ou de la consultation. En particulier, la commission d’enquête a recommandé, par l’intermédiaire d’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’établir des procédures de consultation tripartite efficaces. A la lumière des graves lacunes du dialogue social dans le pays et étant donné que le gouvernement lui-même a reconnu la nécessité de créer des mécanismes de dialogue social, la commission d’enquête a recommandé enfin de créer dans les meilleurs délais des organes ou d’autres formes institutionnalisées de dialogue social pour faciliter l’exécution des obligations de consultation correspondantes.
Enfin, la commission note que la commission d’enquête a recommandé «de mettre en place dès que possible des espaces de dialogue pour accompagner la mise en œuvre des recommandations: i) une table de discussion tripartite incluant toutes les organisations représentatives; ii) une table de discussion entre les autorités concernées et la FEDECAMARAS sur les questions relatives à celle-ci […]; et iii) une autre table de discussion avec les organisations de travailleurs pour traiter les questions qui les concernent particulièrement». La commission d’enquête a estimé que ces mécanismes «devraient être constitués avant la session du Conseil d’administration du BIT en mars 2020, être dotés d’un calendrier des réunions et d’une présidence indépendante jouissant de la confiance des mandants tripartites et, si l’un d’eux le demande, bénéficier de la présence et de l’assistance du BIT» (paragr. 497, 4) du rapport).
La commission prend note avec une profonde préoccupation des conclusions de la commission d’enquête sur le manque de consultation de la part du gouvernement au sujet de la fixation du salaire minimum dans le pays.
Par ailleurs, faisant suite à ses précédents commentaires sur ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux communications qu’il a adressées en réponse au rapport de la commission d’enquête. De plus, le gouvernement indique que, au regard de l’impact de la crise sanitaire sur le pays et de la situation des différents secteurs économiques et sociaux, et tenant compte des vues exprimées publiquement par les organisations d’employeurs et de travailleurs, il a procédé à une deuxième augmentation du salaire minimum national en avril 2020, en pleine pandémie et malgré la paralysie de nombreux secteurs dans le pays. La commission note avec une profonde préoccupation que la FEDECAMARAS et l’OIE, la CODESA, la CGT et l’UNETE, la CTV, la SINFUCAN, la FAPUV et la CTASI soulignent toutes que les dernières augmentations du salaire minimum (janvier et avril 2020) ont de nouveau été décidées unilatéralement et sans consultation par le gouvernement. La FEDECAMARAS et l’OIE soulignent que, même avant la situation d’urgence sanitaire, aucun progrès n’avait été réalisé dans la mise en place d’une table de dialogue tripartite et que ni cette recommandation ni aucune autre de la commission d’enquête, lesquelles devaient être pleinement mises en œuvre avant septembre 2020, n’ont été partiellement ou totalement suivi d’effet par le gouvernement. Plusieurs des organisations de travailleurs qui ont adressé des commentaires à la commission soulignent aussi qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations de la commission d’enquête sur le dialogue social et la consultation.
Dans ce contexte, la commission déplore que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission est informée de ce que le Conseil d’administration est en train d’examiner le suivi du rapport de la commission d’enquête. Au vu des violations graves des droits du travail exposées ci-dessus, du non-respect systémique d’un certain nombre de conventions de l’OIT et du grave manque de coopération de la part des autorités du Venezuela en ce qui concerne ses obligations, la commission estime qu’il est très important que, dans le contexte des normes de l’OIT, la situation dans le pays reçoive toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à des mesures solides et efficaces pouvant conduire au respect, en droit et dans la pratique, des conventions visées.

Protection du salaire

Article 4 de la convention no 95. «Cestaticket socialista ». Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note des observations des partenaires sociaux, la commission avait examiné le système du «cestaticket socialista» (prestation alimentaire accordée aux travailleurs par l’employeur pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs en matière d’aliments, établie par le décret no 2066 de 2015; le décret prévoit diverses modalités de mise en œuvre de la prestation, y compris des prestations en nature). La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national auquel participeront toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et qui permettra d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cestaticket socialista», afin de garantir le plein respect de l’article 4 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que lorsque le «cestaticket socialista» sera inscrit dans les conventions collectives du travail, ses modalités d’application seront fixées d’un commun accord par les parties aux conventions. Le gouvernement ajoute ce qui suit: i) les syndicats devront donner aux travailleurs des orientations sur l’utilisation correcte des coupons, tickets ou cartes électroniques d’alimentation; et ii) le paiement et la fourniture d’aliments s’ajoutent à ce que le travailleur ou la travailleuse doit percevoir en tant que salaire; en aucun cas le «cestaticket socialista» ne remplace le paiement du salaire, ni partiellement ni moins encore dans sa totalité. Par ailleurs, la commission prend note des nouvelles observations des organisations de travailleurs sur cette question, dans lesquelles elles continuent de faire état des difficultés persistantes rencontrées dans la mise en œuvre de ce système. Dans ce contexte, la commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas pris de mesures pour engager un dialogue au niveau national sur ces questions, comme elle l’en avait prié dans ses commentaires précédents. Par conséquent, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cestaticket socialista». La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. La commission note que, dans leurs observations, la CTV, la CTASI et la FAPUV soulignent que le paiement électronique des salaires s’est généralisé, donnant lieu à un très grave inconvénient pour les travailleurs lorsqu’ils doivent effectuer des paiements en espèces et à des difficultés insurmontables dans les nombreuses zones où il n’y a pas de services bancaires; de plus, le système bancaire limite le montant des retraits en espèces. La commission rappelle que l’article 5 prévoit que le salaire sera payé directement au travailleur intéressé. Ce même article autorise certaines exceptions dès lors qu’elles sont prévues par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale ou que le travailleur intéressé accepte un autre procédé. La commission rappelle également qu’elle a considéré que le paiement des salaires par virement bancaire électronique est compatible avec la convention dans la mesure où les dispositions de l’article 5 sont respectées (Étude d’ensemble de 2003, protection du salaire, paragr. 84). Cela étant, la commission considère qu’il y a un problème d’application dans la pratique lorsque les circonstances rendent difficile voire impossible pour les travailleurs d’obtenir en espèces, de la banque ou de l’institution concernée, le montant correspondant à leur salaire, comme le dénoncent les organisations de travailleurs dans le cas présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que, dans ses observations, la CTASI mentionne plusieurs cas de retard de paiement de salaires, notamment le cas de travailleurs de l’Assemblée nationale. Rappelant l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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