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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guinea Ecuatorial (Ratificación : 2001)

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  1. 2004

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission a pris note des commentaires antérieurs de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi.
Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. La commission avait noté que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission avait pris note du fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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