ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Guinea (Ratificación : 1982)

Otros comentarios sobre C149

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique qu’après la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a durement frappé la Guinée entre 2014 et 2016, des mesures ont été prises pour la création d’une Agence nationale de sécurité sanitaire ainsi que pour la mise en œuvre du Plan national du développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024. À cet égard, le gouvernement fait référence, entre autres mesures, à l’élaboration de la Politique de santé communautaire axée fondamentalement sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, la réorientation de la formation des agents techniques de santé en techniciens de santé communautaires, la formation des relais communautaires et le classement des régions en quatre zones sanitaires suivant l’éloignement de la capitale. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriée pour l’exercice de ses fonctions, telles que l’application du système licence-master-doctorat dans la formation du personnel infirmier; l’élaboration et l’intégration dans les curricula de formation du personnel infirmier des modules sur le contrôle et prévention des infections ainsi que sur la santé communautaire et de la surveillance intégrée des maladies. Le gouvernement indique aussi que des mesures sont prévues pour intégrer les filières et options paramédicales ou infirmières dans la nouvelle faculté des sciences et techniques de la santé. Par ailleurs, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre des mesures pour améliorer les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et la rémunération afin d’attirer et retenir le personnel infirmier dans la profession. Parmi ces mesures, le gouvernement fait référence à l’attribution des primes de zone aux personnels de santé affectés dans les zones 3 et 4 qui sont les zones réputées difficiles et l’approche du projet pilote pipeline rural pour la fidélisation des personnels dans leur poste d’affectation. En fin, la commission note que dans ses observations finales de 30 mars 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC), tout en notant les nombreux programmes adoptés pour améliorer le niveau de santé des habitants, notamment la formulation d’une politique nationale de santé, a également exprimé son inquiétude quant à: les taux élevés de mortalité́ maternelle et infantile, la prévalence élevée du VIH et du sida ainsi que le manque d’accès aux traitements antirétroviraux, le manque d’infrastructures médicales et la vétusté́ des infrastructures existantes, le manque de formation du personnel médical, le faible taux de personnel médical par habitant et le poids excessif des dépenses en soins de santé́ pour les foyers à bas revenu (document E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact du Plan national du développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et de la Politique de santé communautaire en ce qui concerne le personnel infirmier. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population (article 2, paragraphe 1) ainsi que sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions (article 2, paragraphe2 a)). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphe 2 b)).
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique que les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier sont régies par la loi 028/AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l’administration publique (révisé) et le statut particulier de personnel de santé. Par ailleurs, le gouvernement indique des mesures ont été prises pour mettre au personnel infirmier de bénéficier des conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs de la fonction publique. Ces mesures comprennent notamment: la reconnaissance des diplômes de spécialisation du personnel infirmier; la valorisation des diplômes supérieurs ou de spécialisation au niveau de la fonction publique; des mesures en faveur du personnel infirmier titulaire des diplômes supérieurs ainsi que la création des postes au haut niveau de l’administration. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas des informations concernant les conditions de travail de personnel infirmier dans les domaines établis dans l’article 6 de la convention. Par conséquent, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions de travail du personnel infirmier, dans les domaines suivants: a) durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé-éducation; e) congé de maternité; f) congé de maladie; g) sécurité sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que le personnel infirmier bénéficiera de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays concerné dans tels domaines. La commission prie aussi encoure une fois le gouvernement de transmettre copie de tous les textes régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 7. Sécurité et santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre des mesures pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier lors des crises épidémiologiques. À cet égard, le gouvernement indique que des mesures de protection individuelle et collective ont été adoptées, des comités d’hygiène et des incinérateurs des déchets biomédicaux ont été mis en place dans les structures sanitaires, le personnel sanitaire a été formé en prévention des infections et protection contre l’infection, et des produits et matériels d’hygiène ont été fournis aux structures sanitaires. Le gouvernement indique que grâce à ces mesures et au respect des mesures barrières, le pays est en train de s’en sortir progressivement de la pandémie COVID-19. Il indique que, entre la fin mars et 16 août 2020, le pays a enregistré 8 343 malades dont 6 210 guéris soit (87,4 per cent). Le gouvernement ajoute que ces statistiques montrent le progrès enregistré par les services sanitaires du pays dans le domaine de la lutte contre cette maladie. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977: «(1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; (2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; (3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière.» La commission attire également l’attention du gouvernement sur les Directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence contre l’exposition aux maladies transmissibles, notamment le personnel médical d’urgence. En particulier, les paragraphes 50 et 51 des directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses, et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer au choix des EPI et aux conditions de bonne utilisation des EPI. Notant que le personnel infirmier qui, en raison des caractéristiques spécifiques de son travail est souvent en contact étroit avec les patients, est très largement exposé au risque d’être infecté lors des soins apportés à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés), surtout lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment la fourniture d’EPI et une formation à leur usage correct, l’instauration de pauses adéquates pendant la durée du services et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, pour protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible les risques de contracter la COVID-19.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre total de personnels infirmiers en 2016 était 1 010 et 443 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région en ce qui concerne: le ratio personnel infirmier/population; et le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année. Elle le prie aussi de donner des informations sur l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de santé, et de communiquer des études, enquêtes et rapports officiels sur les difficultés du personnel de santé dans le secteur de la santé en Guinée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer