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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guatemala (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Réformes législatives. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que deux initiatives législatives (numéros d’enregistrement 5232 et 5523) visant à réformer le Code du travail et à le mettre en conformité avec la convention sont en cours d’examen par la Commission de travail du Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces initiatives en lien avec la convention et sur les progrès accomplis dans leur examen.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission note toutefois qu’en 2019 un Protocole du ministère public relatif au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans cette administration a été adopté et qu’il contient une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à inclure dans la législation du travail des dispositions qui définissent, interdisent et sanctionnent le harcèlement sexuel et donnent aux victimes un droit à réparation.
Tests de grossesse et licenciement au motif de la grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire aux employeurs de faire subir un test de grossesse pour accéder à un emploi ou s’y maintenir. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il avait soumis une recommandation pour que ces tests soient interdits en vertu de la loi au président de la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale. Elle note, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, qu’il n’y a eu aucun progrès en la matière. Le gouvernement indique également que: 1) entre 2019 et 2020, 107 cas de licenciement pour grossesse ont été signalés au Bureau du Service de promotion des femmes au travail, leur nombre ayant considérablement augmenté pendant l’état d’urgence liée à la pandémie de COVID-19; 2) l’Inspection générale du travail indique qu’aucune plainte n’a été reçue pour des tests de grossesse entre 2019 et 2020; et 3) pendant la même période, 257 plaintes pour licenciement fondé sur l’état de grossesse ont été déposées. La commission note également que, entre 2015 et 2020, les tribunaux ont demandé la réintégration de 5 236 travailleuses licenciées en raison de leur grossesse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour faire en sorte que des tests de grossesse ne soient pas exigés dans la pratique pour accéder à un emploi ou le conserver ainsi que sur le nombre de plaintes et de cas relevés à cet égard par les services d’inspection du travail; et ii) sur les progrès réalisés dans l’examen de la législation visant à interdire ces tests obligatoires.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique d’égalité des genres. Résultats de la politique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM) et du Plan pour l’égalité des chances (PEO) pour 2008 2023 pour éliminer les stéréotypes de genre et favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les diverses mesures prises à cet égard, notamment: 1) l’organisation d’ateliers et l’élaboration de lignes directrices par le Service de promotion des femmes au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale du ministère du Travail et de la Prévention sociale (MTPS); 2) la prise en compte des questions de genre dans les différents programmes du Fonds de développement indigène guatémaltèque (FODIGUA); 3) des initiatives du ministère de la Défense nationale (MINDEF) pour favoriser l’emploi des femmes (modifications des manuels et du système de sélection, mises à disposition d’uniformes et accès à l’école polytechnique, etc.); 4) la participation des femmes (49,33 pour cent des participants) au Programme national de compétitivité du ministère de l’Économie; et 5) les activités du ministère de l’Éducation pour sensibiliser à l’importance d’une éducation de qualité et égalitaire, la protection contre la violence et à la prévention de la grossesse chez les filles. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme, en particulier chez les filles et les femmes autochtones, et par les taux élevés d’abandon scolaire des filles dans le système éducatif, ainsi que par la ségrégation de la plupart des femmes confinées dans les emplois les moins bien rémunérés (CEDAW/C/GTM/CO/8 9, 20 novembre 2017, paragr. 32 et 34). Tout en accueillant favorablement les nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir l’élimination des stéréotypes de genre, la commission le prie de continuer à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Notant que, selon les dispositions du PNPDIM et du PEO, le Secrétariat de la Femme devra évaluer périodiquement leurs effets sur la vie des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce suivi.
Politique d’égalité. Travail domestique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes; et 2) de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination dans ce secteur et le suivi de ces plaintes. La commission note que le gouvernement indique que le Service des travailleuses du MTPS est en train de concevoir du matériel promotionnel pour informer les travailleuses domestiques de leurs droits. Entre janvier 2019 et août 2020, 731 travailleuses domestiques se sont adressées au Service des travailleuses, afin d’obtenir des conseils sur leurs droits et obligations au travail et sur les effets de la pandémie de COVID 19 sur ces droits et obligations. La commission note également que, selon les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, en janvier 2018, 99,3 pour cent des travailleurs domestiques étaient des femmes. La commission rappelle que le travail domestique est soumis à un régime juridique spécial, établi par le chapitre 4 du titre 4 du Code du travail. À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’inégalité créée par ce régime spécial (CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 10). Compte tenu du nombre important de femmes dans le secteur du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes, et le prie de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination et le suivi donné à ces plaintes.
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les travailleurs indigènes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des travailleurs indigènes à l’éducation, la formation et l’emploi. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les programmes «Formation initiale des enseignants» (FID) et «Programme académique du développement professionnel des enseignants» (PADEP/D) du ministère de l’Éducation visant à favoriser une meilleure inclusion des étudiants des communautés linguistiques maya. Le gouvernement se réfère aussi à un ensemble de projets menés à l’université San Carlos de Guatemala (USCG), destinés à aider des étudiants indigènes. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’Institut technique pour la formation et la productivité (INTECAP) a pris des mesures pour que les membres des peuples indigènes aient accès à la formation professionnelle. La commission note également que le gouvernement fournit des informations complémentaires sur l’accès des travailleurs indigènes aux activités de formation et à la bourse de l’emploi mises au point par la Direction générale de l’emploi du MTPS. En ce qui concerne le programme de formation technique – programme opérationnel annuel 2020, le gouvernement indique que, au cours des quatre premiers mois de cette année, des activités ont été menées pour consulter et identifier des partenaires stratégiques pour venir en aide à des groupes en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les migrants de retour au pays, les personnes en situation de handicap et des groupes de femmes autochtones. Compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve actuellement le pays, le programme de formation n’a pas encore commencé et il n’est pas encore certain qu’il pourra débuter cette année. C’est pour cette raison que des alliances stratégiques ont été établies avec différentes organisations pour assurer le financement et la prise en charge des différents partenaires déjà identifiés pour bénéficier de bourses de formation technique. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones, le 9 août 2019, le Réseau mondial des entrepreneurs autochtones et le MTPS ont signé un accord de coopération interinstitutionnelle, dont l’objet est d’unir leurs efforts au profit des femmes, des indigènes et des jeunes afin de promouvoir la croissance économique et un développement communautaire global. Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission contre la discrimination et le racisme (CODISRA) et sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux dans le domaine de la discrimination. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités du CODISRA, qui comprennent: 1) des cours de formation dispensés à des fonctionnaires, au personnel d’institutions privées et à des membres de la société civile sur les droits des peuples indigènes, le racisme et la discrimination raciale; 2) un accompagnement et des conseils personnalisés et collectifs pour les peuples Mayas, Garífunas et Xinkas; 3) une proposition pour inclure les peuples autochtones et tenir compte d’aspects culturels dans la réponse à la pandémie de COVID-9, incluant des actions immédiates et une vision à moyen et long termes, ainsi que dans le plan d’urgence; 4) la formation de travailleuses ou d’anciennes travailleuses de l’industrie des maquilas pour devenir soignantes spécialisées dans les droits génésiques et promouvoir les droits de l’homme et du travail, en coordination avec l’«Asociación Mujeres en Solidaridad» (AMES); et 5) le renforcement de l’Instance de coordination des maquilas (ICM). La commission note également qu’il a été proposé d’inclure deux nouvelles procédures pour traiter les cas de harcèlement et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail (PUPSIT et qu’elles sont en cours d’approbation. Elle constate également que, selon les données fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination (tous critères confondus) déposées auprès de l’Inspection générale du travail a diminué ces dernières années (164 en 2016, 123 en 2017 et 59 en 2018). En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de données sur les sanctions imposées pour discrimination, bien qu’elle prenne des mesures pour obtenir ces informations, et que la Direction de la gestion du travail du pouvoir judiciaire ne peut communiquer de données sur les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées en matière de discrimination, le nombre de plaintes pour discrimination reçues par la CODISRA, l’inspection du travail et les tribunaux, le nombre de cas détectés et leurs suites qui leur ont été données.
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