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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Colombia (Ratificación : 1976)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission rappelle qu’elle avait pris note des observations de la Centrale Unitaire des Travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des Travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération Générale du Travail (CGT) sur les obstacles juridiques et pratiques à l’affiliation syndicale auxquels seraient confrontés les travailleurs sans contrat de travail, en mettant particulièrement l’accent sur la situation des apprentis, des travailleurs liés par un contrat civil de prestation de services, des travailleurs membres de coopératives de travail associé, des travailleurs sans emploi et des travailleurs retraités. Sur la base de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs susmentionnées peuvent exercer leur liberté syndicale en s’affiliant à des fédérations, confédérations ou syndicats de branche, alors que l’affiliation à des syndicats d’entreprise exige l’existence d’un contrat de travail entre le travailleur et l’entreprise, dans son dernier commentaire la commission avait prié le gouvernement: i) de préciser la position du droit en vigueur sur la possibilité pour les organisations syndicales d’affilier des retraités et des chômeurs si elles l’estiment utile, notamment lorsque ces personnes ont participé à l’activité représentée par le syndicat; et ii) de communiquer des informations détaillées sur les possibilités effectives de promouvoir et de défendre efficacement leurs intérêts professionnels, y compris par la négociation collective, qu’ont les apprentis, les travailleurs sous contrat de prestation de services et les travailleurs engagés par une agence de placement privée, dans le cas où ils ne pourraient pas s’affilier aux syndicats d’entreprise.
La commission note que le gouvernement réaffirme que: i) en vertu de la Constitution et de la législation nationales, tous les travailleurs, sans discrimination d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier à des organisations syndicales et de constituer des organisations syndicales de façon permanente pour défendre leurs intérêts communs; et ii) les travailleurs en sous-traitance, les chômeurs, les personnes fournissant un service ou ayant d’autres relations contractuelles ont le droit de décider de s’affilier ou non à un syndicat sectoriel ou de profession pour défendre leurs intérêts professionnels et sectoriels. La commission note en outre que le gouvernement déclare que, dans une décision du 8 août 2019, le Conseil d’État a considéré que les travailleurs en mission, qui fournissent un service temporaire à une entreprise utilisatrice sans être liés à elle par un contrat de travail, peuvent s’affilier aux «syndicats de branche» des entreprises utilisatrices. La commission prend note avec intérêt de la décision susmentionnée du Conseil d’État qui reconnaît la possibilité pour les travailleurs engagés par des agences d’emploi privées d’exercer leurs droits syndicaux au sein des entreprises utilisatrices dans lesquelles ils fournissent leurs services, par l’intermédiaire des syndicats de branche qui y sont en place. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur la possibilité pour les syndicats d’entreprise d’affilier, s’ils le jugent approprié, des apprentis qui travaillent dans l’unité de production correspondante, ainsi que des retraités et des chômeurs, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat en question.
Recensement syndical. Dans son commentaire précédent, tout en notant certains de la CUT, la CTC et la CGT sur les résultats du recensement syndical de 2017 (notamment en ce qui concerne l’inclusion prétendue de fausses organisations syndicales exerçant des activités d’intermédiation du travail), la commission avait pris note avec intérêt du processus participatif d’élaboration du recensement syndical. La commission prend note des données supplémentaires fournies par le gouvernement sur la méthodologie participative utilisée et sur les résultats du recensement. Elle note en particulier que, selon les données communiquées par le gouvernement, 1 368 626 personnes sont affiliées à des organisations du premier degré, dont 1 342 051 correspondent aux sept confédérations syndicales enregistrées dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des résultats du recensement syndical.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité. Facilités. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CGT, de la CUT et de la CTC, lesquelles dénonçaient l’absence de réglementation légale des garanties syndicales et des facilités dont les organisations syndicales devraient bénéficier dans l’entreprise (temps libre, congé syndical, droit d’accéder aux lieux de travail, droit de communiquer avec les travailleurs et de diffuser des informations), ainsi que les grandes difficultés qu’elles connaissent pour obtenir la reconnaissance de ces garanties et facilités dans les conventions collectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi de facilités aux syndicats a une base constitutionnelle (article 39) et est reconnu par la législation en ce qui concerne le congé syndical (l’article 57.6 du Code du travail dispose que l’employeur est tenu d’accorder au travailleur le congé nécessaire pour organiser les réunions syndicales requises par l’organisation), de sorte que l’absence de réglementation par une convention collective n’empêche pas l’employeur d’accorder des congés syndicaux. Sur la base de ces éléments, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation de ces garanties et facilités par les conventions collectives en vigueur dans le pays et l’avait prié, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs dans le pays, d’examiner la possibilité de développer la réglementation légale des conditions d’attribution et des niveaux minima des garanties et facilités dont les organisations syndicales devraient bénéficier pour pouvoir exercer leur activité dans l’entreprise.
La commission note que le gouvernement, mentionnant à nouveau les dispositions constitutionnelles et légales susmentionnées, se réfère également à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et confirme que le congé syndical est un droit opposable – bien que non absolu – même en l’absence de réglementation par une convention collective. Le gouvernement indique que, selon la Cour: i) l’argument, selon lequel l’absence de règles légales ou conventionnelles régissant l’octroi de ces permis permet de ne pas reconnaître ces permis, est indéfendable car si le refus d’octroyer ces permis affecte ou empêche le fonctionnement normal de l’organisation syndicale, ce refus peut constituer une limitation ou une violation manifeste de l’exercice du droit d’association syndicale; et ii) l’employeur peut ponctuellement ne pas accorder ces permis ou les limiter, mais il doit motiver sa décision, laquelle doit se fonder sur le fait que l’octroi de ces permis nuirait gravement à ses activités. La commission note également que le gouvernement signale que, sur la base de l’article 416 A du Code du travail, le décret 2813 de 2000 a réglementé l’octroi des permis syndicaux dans le secteur public. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, de l’existence d’une réglementation sur les permis syndicaux dans le secteur public. Soulignant que l’existence d’une réglementation dans ce domaine peut à la fois faciliter l’exercice des droits syndicaux conformément aux articles 3 et 11 de la convention, et assurer une plus grande sécurité juridique aux employeurs et aux organisations syndicales, la commission encourage à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs dans le pays, à examiner la possibilité de développer la réglementation légale des congés syndicaux ainsi que des conditions d’attribution et des niveaux minima de garanties et facilités dont les organisations syndicales devraient bénéficier pour pouvoir exercer leur activité dans l’entreprise.
Droit des organisations de déterminer leurs structures. La commission rappelle que la CGT, la CUT et la CTC avaient dénoncé les restrictions suivantes imposées par la législation du travail (article 55 de la loi 50 de 1990) à la liberté des organisations de déterminer leurs structures: i) l’impossibilité de créer des sous-directions dans des régions ou des départements, seule la création de sous-directions au niveau municipal étant envisagée; et ii) l’impossibilité pour les organisations syndicales nationales de constituer des sous-directions ou des sections dans la localité qui constitue leur domicile à l’échelle nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté l’indication selon laquelle la Cour constitutionnelle, afin d’éviter une centralisation excessive des pouvoirs au sein des organisations syndicales, avait confirmé la validité de la disposition législative en question. Prenant bonne note de ces informations et soulignant la nécessité de concilier les principes démocratiques et l’autonomie syndicale, la commission avait invité le gouvernement à entamer le dialogue avec les centrales syndicales représentatives dans le pays sur la possibilité de réviser la législation relative à la structure interne des organisations syndicales.
La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau l’arrêt C043/06 de la Cour constitutionnelle et déclare que si la liberté syndicale a une valeur constitutionnelle, elle n’est pas un droit absolu et doit être exercée dans le cadre de la légalité. Ayant pris bonne note des informations fournies et soulignant une fois de plus l’importance, dans le cadre de cette convention, de concilier les principes démocratiques et l’autonomie syndicale, la commission invite à nouveau le gouvernement à entamer le dialogue avec les centrales syndicales représentatives dans le pays sur la possibilité de réviser la législation relative à la structure interne des organisations syndicales.
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