ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Djibouti (Ratificación : 1978)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2008, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui concerne le contenu des conventions collectives, fait référence au concept de «travail égal» et non à celui de «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5ème L  a été élaboré et devait être soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail dans plusieurs domaines. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour modifier l’article 259(4) en replaçant l’expression «travail égal» par «travail de valeur égale», conformément à l’article 137 du Code du travail qui prévoit qu’«à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soi[t] […] leur sexe», et au principe posé par la convention.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission note que le gouvernement réaffirme que les grilles indiciaires de la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste, car elles sont établies par le décret no 89-062/PRE relatif au statut particulier des fonctionnaires et s’appliquent aux personnes recrutées en fonction de leur profil, leur formation, leur diplôme et leur ancienneté, sans distinction de sexe. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités de rémunération ou les distorsions sexistes peuvent provenir des grilles indiciaires ou salariales elles-mêmes, même si elles s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires féminins et aux fonctionnaires masculins. Lorsque ces grilles sont établies, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions utilisés peuvent favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des facteurs traditionnellement masculins – les efforts physiques, par exemple – restent surévalués par rapport aux facteurs concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes, tels que les soins aux personnes. En effet, lorsque des tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, elles sont souvent sous-évaluées et leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. C’est pourquoi, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement de ces grilles indiciaires, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). À la lumière de ce qui précède et en l’absence de données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour collecter et analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission prie également le gouvernement d’examiner la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources d’inégalités.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance du rôle du salaire minimum en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que huit conventions collectives interprofessionnelles ou accords d’entreprises dans différentes branches d’activité ont été renégociés. Ayant pris connaissance de l’examen par le CONTESS de la question du salaire minimum fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fixation d’un salaire minimum national et au niveau des secteurs ou branches d’activité et d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les différents secteurs ou branches d’activité, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination salariale n’a été constaté par l’inspection du travail. Accueillant favorablement la formation des inspecteurs du travail au principe posé par la convention en janvier 2016, la commission espère qu’elle leur permettra de renforcer leurs activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de l’«Annuaire statistique de Djibouti» (édition 2012). Elle prend note des données statistiques sur les taux d’occupation et de chômage des hommes en 2009 (respectivement 44,5 pour cent et 55,5 pour cent) et des femmes (respectivement 29,4 pour cent et 70,6 pour cent). La commission note que l’annuaire ne contient pas de données relatives à la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ni de données sur les rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur d’activité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer