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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Scrutins pour des actions revendicatives protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) suivant lesquelles la modification de l’article 437 de la FWA (Fair Work Act) a supprimé le droit d’engager une action revendicative avant le début de la négociation. L’ACTU affirmait en outre que l’obligation d’obtenir un soutien majoritaire (soit, en vertu de l’article 236 de la FWA, la constatation par la Fair Work Commission qu’une majorité des salariés qui seront couverts par la convention souhaitent négocier avec l’employeur) lorsque l’employeur refuse de négocier avant une demande de scrutin pour une action revendicative protégée, constitue une restriction importante au droit de grève, puisque cela revient à interdire les grèves en relation avec des conflits en matière de reconnaissance.
La commission note que le gouvernement réitère que cet amendement est jugé nécessaire, raisonnable et proportionné en ce qu’il contribue à la réalisation des objectifs légitimes que sont la promotion de l’intégrité du cadre de la négociation collective, notamment en donnant la primauté à la négociation volontaire entamée et menée de bonne foi; en conciliant le droit à la négociation collective volontaire avec l’obligation de négocier lorsqu’une majorité des salariés le souhaitent; en apportant davantage de certitude quant aux conditions dans lesquelles peut être entreprise une action revendicative protégée. Le gouvernement ajoute que le nombre de demandes de vérification de soutien majoritaire en application de l’article 236 n’a pas beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de l’amendement, et communique des informations statistiques à cet égard. Le gouvernement fournit également quelques exemples de décisions de la Fair Work Commission concernant le délai de notification.
La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 437(2A) de la FWA, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre du processus de réforme des relations professionnelles, afin de s’assurer que les organisations de travailleurs sont en mesure d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU suivant lesquelles le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) allait réglementer davantage les activités des syndicats et renforcerait les sanctions pour les dirigeants des organisations enregistrée, dont les syndicats, notamment en érigeant en délit pénal certaines infractions en matière de gestion financière. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2016 a modifié la loi sur le travail équitable et la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2009 afin d’améliorer la gouvernances et l’imputabilité financière des organisations enregistrées (syndicats et groupes d’employeurs). Les principaux changements étaient notamment: création, le 1er mai 2017, de la Commission des organisations enregistrées chargée de réglementer les organisations enregistrées et dotées de compétences élargies en matière d’enquête et de collecte d’informations; nouveaux critères en matière de comptabilité et de transparence; nouveaux délits pénaux pour les manquements graves aux obligations des dirigeants; et sanctions pénales renforcées, y compris pour les manquements graves aux obligations des dirigeants. Le gouvernement affirme que ces réformes ont été apportées à la suite de cas très médiatisés d’irrégularités financières commises dans des organisations enregistrées et ont été étayées par les conclusions et les recommandations de la Commission royale sur la gouvernance syndicale et la corruption. Le Commissaire des organisations enregistrées a mené à terme dix procédures devant les tribunaux fédéraux, une instance étant toujours en cours. Les manquements allégués dans ces affaires concernent: omission par une organisation de déposer les informations prescrites nécessaires pour organiser des élections pendant plus de dix ans; inflation artificielle des effectifs sur une période de cinq ans; paiements reçus par l’organisation pour ne pas avoir cherché de meilleures conditions pour certains membres; non déclaration de rendements financiers pendant plusieurs années et absence de documents comptables en bonne et due forme.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission, sur les enquêtes diligentées et toutes sanctions ou amendes imposées.
Industrie du bâtiment. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU concernant la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) (BCIIP) et la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Dispositions subséquentes et transitoires). S’agissant des restrictions à la tenue d’un piquet de grève figurant à l’article 47 de la loi BCIIP, la commission rappelle que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action revendicative perd son caractère pacifique et qu’il est également nécessaire de garantir le respect de la liberté de travail des travailleurs qui ne font pas grève ainsi que le droit de la direction de pénétrer dans les locaux, et que toutes les sanctions pour actions illégitimes liées à des grèves devraient être proportionnelles au délit ou à la faute qui ont été commis. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction des piquets de grève illicites est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public et de la protection des droits et libertés des autres, et qu’elle n’affecte pas en soi le lancement ou la tenue d’une action revendicative protégée aux termes de la FWA. La loi BCIIP permet au commissaire au bâtiment et à la construction d’Australie (ABCC) de déposer un recours en justice contre les parties qui organisent des piquets de grève illicites pour avoir un effet dissuasif ou faire évoluer la culture de l’industrie dans un sens positif, en protégeant du même coup les droits et la sécurité de tous les travailleurs et employeurs. Le gouvernement indique que, à la date du 8 septembre 2020, le tribunal fédéral a imposé, dans le cadre de trois affaires, des amendes allant de 96 000 à 255 000 AUD pour violation des dispositions sur les piquets de grève illicites. La commission observe aussi que le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question dans le cadre du cas no 3278 et lui a demandé de veiller à ce que l’interdiction des piquets de grève illicites s’applique dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négocier collectivement, et de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 47 est appliqué dans la pratique au cours des trois prochaines années ainsi que de lui fournir des copies de toute décision de justice pertinente concernant l’interprétation de cet article au cours de cette période. Rappelant que les restrictions imposées aux piquets de grève doivent se limiter aux cas où l’action revendicative perd son caractère pacifique, la commission prie le gouvernement d’examiner l’application de cet article, en concertation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que ses dispositions soient conformes aux considérations précitées, et de continuer à fournir des informations sur son application dans la pratique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des sauvegardes suffisantes pour garantir que l’intervention de l’ABCC ne conduise pas à des ingérences dans les affaires internes des syndicats et veiller à ce que les sanctions soient proportionnelles à la gravité de l’infraction. La commission note que le gouvernement indique avoir fourni des commentaires détaillés au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3278 et que d’importantes mesures de sauvegarde ont été mises en place pour garantir que les avis de mise en examen soient utilisés de manière appropriée et pour protéger les personnes tenues de témoigner en fonction de ces avis. Le gouvernement indique que seulement trois dirigeants syndicaux ont été cités à comparaître depuis le 2 décembre 2016 et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à ce jour contre des représentants syndicaux ou contre des témoins pour non-respect des mises en examen. L’examen de la Loi BCIIP, émis en octobre 2018, notait que les conditions actuelles d’exercice du contrôle des pouvoirs d’examen contraignants sont de manière générale appropriées. Observant que le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de le tenir informé de toute application de ces sanctions pénales à des organisations syndicales pendant une période de trois ans, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter d’autres garanties aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités légitimes et de faire en sorte que toute sanction infligée pour ne pas avoir fourni les informations demandées soit proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’application des dispositions de la loi BCIIP qui définissent les actions revendicatives illégales comme incluant toute action engagée en concertation avec une ou plusieurs personnes (ou avec les organisateurs de l’action qui incluent ces personnes) qui ne sont pas des «personnes protégées». Les personnes protégées sont définies comme une organisation de salariés qui représente ceux-ci dans la négociation d’une proposition d’accord d’entreprise, un membre d’une telle organisation employé par l’employeur qui sera couvert par l’accord d’entreprise, un dirigeant de ce type d’organisation, et un salarié qui exerce des fonctions de représentant pour la négociation de la proposition d’accord d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2019, que ces dispositions sont raisonnables, nécessaires et adaptées à des objectifs légitimes, à savoir que les actions de solidarité (c’est-à-dire de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la négociation d’un accord d’entreprise) ne soient pas utilisées pour exercer une pression déraisonnable sur les employeurs du secteur du bâtiment pendant la négociation en entreprise. Le gouvernement a ajouté que ces changements se fondent sur les recommandations de la Commission royale Cole afin de lutter contre des pratiques indésirables qui sont plus répandues dans le secteur du bâtiment que dans d’autres industries. La commission note en outre que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il a publié un document de travail le 18 février 2020 sur le Code 2016 pour l’adjudication et la réalisation de travaux de construction, accueillant avec intérêt les avis des parties intéressées, notamment des partenaires sociaux, sur son fonctionnement et les aspects susceptibles d’être renforcés pour qu’il soit adapté à l’objectif recherché. En raison de la pandémie de COVID-19, le processus de consultation a été interrompu. Rappelant une fois de plus que les organisations de travailleurs devraient être en mesure d’appeler à des actions collectives pour soutenir des accords liant plusieurs employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures qui seraient prises pour réexaminer l’application de ces dispositions avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, notamment sur le processus de consultation qui a été interrompu début 2020 en raison du COVID-19.
Juridictions des États. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi sur les relations professionnelles de 1996, qui dispose que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note, selon le dernier rapport en date du gouvernement, qu’aucune action n’a encore été engagée pour faire annuler l’enregistrement d’une organisation en invoquant l’article 226(c), et que la loi sur les relations professionnelles de 1996 n’a d’effet que dans le secteur public et l’administration locale de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle observe en outre que le gouvernement indique que les travailleurs des entreprises publiques assurant des services essentiels tels que l’électricité, l’eau, le transport, etc., ne relèvent pas de la législation sur les relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud et ne sont donc pas couverts par la loi sur les relations professionnelles mais plutôt par la loi sur le travail équitable de 2009. De plus, le gouvernement souligne que cet article n’a pas été utilisé pour annuler l’enregistrement d’une quelconque organisation enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite de cette disposition dans le futur pour annuler l’enregistrement d’une organisation enregistrée.
Queensland. La commission avait noté précédemment que la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée pour habiliter le ministre compétent (le procureur général) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il estime que cette action engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la communauté ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). Tout en notant avec intérêt qu’à la suite de la révision de la loi sur les relations professionnelles, l’article 241 de la loi de 2016 relative aux relations professionnelles au Queensland confère dorénavant cette prérogative à la Commission des relations professionnelles du Queensland (créée avec le statut de cour d’archives), la commission observe que la nouvelle loi maintient la clause de suspension ou d’arrêt d’une action revendicative qui menace de causer un préjudice considérable à l’économie ou une partie de l’économie de l’État. La commission note en outre que le gouvernement indique que le pouvoir de la Commission des relations professionnelles du Queensland de suspendre une action revendicative menacée en vertu de l’article 240 n’a pas été utilisé jusqu’à ce jour, alors que le pouvoir que prévoit l’article 241 a été utilisé à cinq reprises depuis l’entrée en vigueur de l’article (quatre sur les cinq concernaient des agents des services pénitentiaires et seulement deux de ces demandes de suspension ont été accordées). Si, au vu des informations qui lui ont été fournies, les clauses de suspension d’une d’action revendicative en vertu de l’article 241 concernaient des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le préjudice économique, tel que visé également aux articles 240 et 241 (1) (b), n’a pas pour effet de rendre un service essentiel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas dans lequel la commission pourrait avoir suspendu ou arrêté une action revendicative en application de cette disposition.
Australie-Occidentale. La commission avait souligné précédemment la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les questions relatives aux cotisations et au maintien de l’affiliation syndicale soient du ressort des règlements des organisations concernées. Observant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucun changement n’est survenu en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de permettre au gouvernement de l’État de réexaminer cette disposition avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les dispositions relatives à l’affiliation et aux cotisations syndicales soient supprimées de la loi et soient régies par les règlements des organisations concernées.
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