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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Honduras (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations supplémentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, et des observations communes de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH), reçues le 5 octobre 2020. Elle prend également note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 1er octobre 2020. La commission prend note des réponses du gouvernement à ces différentes observations, qui portent sur des questions examinées par la commission dans le cadre de la présente observation.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2019 au sein de la Commission de la Conférence concernant l’application de la convention par le Honduras. La commission observe que la Commission de la conférence, ayant pris note avec une grave préoccupation des allégations d’actes de violences antisyndicales, notamment d’agressions physiques et d’assassinats, et de l’existence d’un climat d’impunité, ainsi que de la mission de contacts directs de l’OIT qui a eu lieu en mai 2019 et de l’Accord tripartite qui en a résulté, a prié le gouvernement d’appliquer l’Accord tripartite, notamment en ce qui concerne les points suivants: création, en juin 2019, d’une commission nationale chargée de la lutte contre la violence antisyndicale; établissement d’une ligne de communication directe entre les syndicats et les autorités publiques compétentes; fourniture sans délai d’une protection effective aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes en danger; enquête sans délai sur les actes de violences antisyndicales en vue d’arrêter et d’inculper les auteurs ainsi que les instigateurs; transparence autour des plaintes reçues au moyen de rapports semestriels; nécessité de faire connaître les mesures de protection dont les syndicalistes et les défenseurs des droits de l’homme peuvent bénéficier; réforme du cadre législatif, en particulier du Code du travail et du Code pénal, en vue de garantir le respect de la convention; et adoption du règlement de fonctionnement du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) sans préjudice du droit des plaignants de porter plainte auprès des organes de contrôle de l’OIT.

Mission de contacts directs de mai 2019 et suivi de cette mission

La commission prend dûment note de la mission de contacts directs ayant eu lieu en mai 2019 pour faire suite aux Conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2018. Elle prend note avec  intérêt  de l’accord tripartite signé le 24 mai 2019 à l’issue de cette mission, accord qui porte sur trois points: i) la violence antisyndicale; ii) les réformes législatives; et iii) le renforcement du Conseil économique et social (CES) en matière de liberté syndicale. À cet égard, elle prend également note de la mission d’assistance technique effectuée par le Bureau en septembre 2019 afin de lancer et soutenir l’application de cet accord tripartite, ainsi que des diverses activités menées à bien avec l’assistance du Bureau en septembre 2019 (atelier de formation sur la liberté syndicale et l’application des normes internationales du travail dans les décisions judiciaires rendues; atelier bipartite et tripartite sur la convention no 87 et les réformes législatives du Code du travail; et atelier d’appui au MEPCOIT).

Droits syndicaux et libertés publiques

Dans ses commentaires précédents, ayant exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé des actes de violences antisyndicales signalés, notamment du meurtre de 14 membres du mouvement syndical, et devant la lenteur des enquêtes sur ces meurtres, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de manière à établir les responsabilités et sanctionner les coupables, qu’ils soient les auteurs matériels ou les instigateurs de ces crimes; et ii) assurer rapidement une protection efficace pour tous les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en danger. Elle rappelle à cet égard qu’elle avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les autorités compétentes s’attaquent de manière prioritaire et coordonnée aux actes de violences antisyndicales; que, systématiquement, ces autorités tiennent pleinement compte des motivations éventuellement antisyndicales des meurtres commis sur des membres du mouvement syndical; que l’échange d’informations entre le bureau du ministère public et le mouvement syndical soit amélioré; et que l’on augmente le budget afférent aux enquêtes sur les actes de violences antisyndicales ainsi qu’aux programmes de protection des membres du mouvement syndical.
La commission prend note des informations provenant du bureau du ministère public qui ont été transmises par le gouvernement en 2019 au sujet de 22 affaires de violences antisyndicales, dont 16 homicides: i) dans sept affaires, les enquêtes sont en cours (sur les homicides des personnes suivantes: Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Posadas Bustillo, Maribel Sánchez, Fredy Omar Rodríguez et Roger Abraham Vallejo); ii) cinq affaires sont entre les mains de la justice (pour les homicides des personnes suivantes: Alma Yaneth Díaz Ortega, Uva Erlinda Castellanos Vigil, José Ángel Flores et Silmer Dionisio George, les mandats d’arrestation correspondants ont été émis; s’agissant de l’homicide de Claudia Larissa Brizuela, la condamnation de l’auteur des faits fait l’objet d’un recours en cassation); iii) dans cinq affaires, les procédures sont closes ou achevées (les procès des homicides volontaires de Manuel Crespo et de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez sont achevés; les instructions sont closes, s’agissant des affaires de menaces visant Miguel López, Nelson Nuñez et Víctor Manuel Crespo Murcía); et iv) cinq cas n’ont pas été enregistrés étant donné qu’il n’a pas été déposé de plaintes en ce qui les concerne (la mort de Martin Florencio et de Félix Murillo López, la séquestration présumée de Moisés Sánchez, l’agression présumée de Hermes Misael Sánchez et les présomptions de menaces contre Miguel López).
La commission note également que le gouvernement, dans son rapport de 2019, a souligné que l’accord tripartite de mai 2019 prévoyait la création, au sein du CES, d’une commission de la violence antisyndicale, dans laquelle seront représentés les autorités du Secrétariat général de coordination du gouvernement, le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale, le secrétariat aux Droits de l’homme, les partenaires sociaux représentés au CES, et les fonctionnaires de justice concernés étant invités à participer. La commission note que, aux termes de l’accord tripartite, la commission de la violence antisyndicale est investie des fonctions suivantes: i) mettre en place, en matière de violences antisyndicales, un mécanisme de communication directe entre les organisations syndicales et l’État; ii) assurer la participation des organisations syndicales au mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme; et iii) promouvoir l’accompagnement efficace des enquêtes menées sur les actes de violences antisyndicales. La commission observe en outre que l’accord tripartite signé le 24 mai 2019 prévoyait un délai de trente jours pour la création de la Commission sur la violence antisyndicale et que, soixante jours après sa création, ladite commission communiquera au CES un rapport de situation. La commission prend note que dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que la Commission sur la violence antisyndicale est entrée en fonction le 18 septembre 2019, et que le 25 février 2020, le premier rapport sur la création de cette commission et les actions menées à bien dans le cadre de celle-ci a été transmis au CES. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les activités menées au sein de ladite commission, à savoir: i) deux réunions organisées avec les représentants des travailleurs pour faire connaître le mécanisme de protection des défenseurs des droits humains); ii) une réunion avec les représentants de trois syndicats en danger, dans le but de réviser le mécanisme de protection et de classer les actions par ordre de priorité; et iii) la convocation à des réunions extraordinaires pour débattre du décès du dirigeant syndical Jorge Acosta et de la situation dans laquelle se trouvent d’autres syndicalistes dont l’intégrité physique est menacée, et pour s’assurer que les autorités compétentes diligenteront les enquêtes voulues.
S’agissant des mesures de protection des membres du mouvement syndical en danger, la commission rappelle que, dans son rapport de 2019, le gouvernement a communiqué les éléments suivants: i) le MEPCOIT a organisé un atelier tripartite sur le Système national de protection conçu pour assurer la protection de tous les défenseurs des droits de l’homme dans le pays afin de permettre aux partenaires sociaux de se familiariser avec ce système; ii) depuis 2015, non moins de 427 demandes de mesures de protection ont été enregistrées; iii) à l’heure actuelle, 210 personnes sont placées sous la responsabilité de la Direction générale du système national de protection; et iv) les syndicalistes ayant bénéficié de mesures de protection sont au nombre de quatre (Miguel Ángel López, Moisés Sánchez, Nelson Geovanny Núñez, actuellement hors du pays, et Martha Patricia Riera, dont le dossier est désormais classé).
La commission note que, pour sa part, dans ses observations de 2019, la CSI a déclaré que: i) le Réseau contre la violence antisyndicale a dénombré 109 actes de violences antisyndicales au Honduras entre janvier 2015 et février 2019; ii) pour la seule année 2018, on dénombre 38 actes de violences contre des syndicalistes, dont 11 menaces de mort; iii) l’usage de la force par les autorités s’est renforcé, comme le montre le déploiement des forces armées pour réprimer les manifestations de protestation des enseignants et des médecins en juin 2019; iv) pour ce qui est des nombreux homicides de membres du mouvement syndical, on n’enregistre qu’un seul jugement de condamnation, qui fait actuellement l’objet d’un recours; v) le bureau du ministère public n’a pris aucune mesure visant à officialiser la coopération mutuelle afin de garantir que ces affaires fassent l’objet d’une enquête; et vi) le mouvement syndical n’est pas représenté au Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme, qui est l’organisme responsable de l’élaboration de politiques nationales de prévention et de protection de la vie et de l’intégrité physique des personnes en danger, y compris des syndicalistes.
La commission prend note avec une profonde préoccupation que dans ses observations supplémentaires, la CSI dénonce l’assassinat, le 16 novembre 2019, de M. Jorge Alberto Acosta, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Tela Railroad Company (SITRATERCO), ainsi que l’inefficacité du mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents du système judiciaire, lequel n’aurait pas mené d’enquête au sujet des menaces proférées ni pris de mesures appropriées pour protéger les syndicalistes menacés, malgré les demandes répétées en ce sens formulées par l’organisation syndicale. La CSI dénonce également la persécution judiciaire du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire et des branches connexes (STAS), qui aurait été victime d’un enlèvement, et affirme que depuis 2019, il est à nouveau la cible de menaces de mort. La commission prend également note des observations supplémentaires de la CGT et de la CTH selon lesquelles, bien que la Commission sur la violence antisyndicale ait tenu quelques réunions d’information et de suivi sur diverses questions, elle n’a pas été en mesure de promouvoir des solutions concrètes, de sorte que son efficacité est remise en question.
La commission note que, dans ses observations de 2019 et 2020, le COHEP indique, en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la violence antisyndicale, que: i) la Commission sur la violence antisyndicale n’est pas entrée en fonction dans les 30 jours suivant la signature de l’accord; ii) bien que la Commission sur la violence antisyndicale ait prévu la participation de diverses institutions à ses travaux, notamment le bureau du ministère public, le bureau du Procureur général de la République et le Commissaire national aux droits humains, leur participation a été limitée et certaines institutions, en particulier le ministère public, n’ont pas assisté aux réunions bien qu’elles aient été dûment convoquées; iii) à ce jour, il n’y a pas d’échange formel d’informations entre le ministère public et les partenaires sociaux; et iv) aucune information n’a encore été reçue sur la mise en œuvre du système national de protection des membres du mouvement syndical. Selon le COHEP, il convient, si l’on veut améliorer le fonctionnement de la Commission sur la violence antisyndicale, de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, dont les plus importantes sont la formation des fonctionnaires qui, au ministère public, reçoivent les plaintes pour violence antisyndicale, la réglementation de la Commission et la détermination au niveau tripartite de ce qui constitue des pratiques antisyndicales. Le COHEP prie instamment le gouvernement de préciser si les actes de violence susmentionnés sont motivés par des considérations antisyndicales et d’augmenter le budget alloué aux enquêtes sur les actes de violence antisyndicale.
La commission note que, dans sa réponse aux observations supplémentaires de la CSI, le gouvernement déclare que depuis le 25 avril 2018, M. Acosta et dix autres membres du conseil d’administration de SITRATERCO bénéficiaient de mesures de protection, lesquelles étaient régulièrement réévaluées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite au décès du syndicaliste, le ministère du Travail et la Commission sur la violence antisyndicale ont demandé au ministère public, au procureur général, au secrétaire d’État à la Sécurité et au ministère des Droits humains de mener une enquête afin de clarifier les faits, de condamner les responsables et de garantir la protection des autres membres du comité exécutif de SITRATERCO. Quant à M. Moises Sanchez, le gouvernement fait savoir que ce dirigeant et son frère, le syndicaliste Misael Sanchez, ainsi que la présidente du SINTRASEMCA, Mme Lucidia Isela Juarez, bénéficient actuellement de diverses mesures de protection et que des enquêtes ont été diligentées, compte tenu des menaces de mort dont ils sont l’objet.
La commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux observations supplémentaires formulées par le COHEP, la CGT et la CTH, reconnaît l’immense défi auquel il est confronté en ce qui concerne la violence contre les syndicalistes, et souligne que la Commission sur la violence antisyndicale est en cours de création et de structuration. Si bien le gouvernement reconnait qu’il continue à être confronté à des limitations importantes, il estime que ses efforts en ce qui concerne la violence seront progressivement renforcés.
La commission prend dûment note des différents éléments communiqués tant par le gouvernement que par les partenaires sociaux. Elle exprime sa  profonde préoccupation  face à l’homicide de M. Jorge Acosta et devant la persistance des nombreux actes présumés de violences antisyndicales et le très faible nombre de condamnations prononcées à ce jour vis-à-vis des homicides de membres du mouvement syndical.
La commission rappelle que dans son commentaire de l’année précédente, prenant connaissance du rapport de la mission de contacts directs et de la création de la Commission sur la violence antisyndicale, elle avait souligné l’urgence pour les différentes institutions de l’État d’apporter enfin la réponse coordonnée et prioritaire que la gravité de la situation exige face au phénomène de violence antisyndicale qui prévaut dans le pays. À cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes et rapides concernant les six points suivants: i) exécuter intégralement chacune des clauses de l’accord tripartite relatives à la lutte contre la violence antisyndicale; ii) assurer l’implication active de toutes les autorités concernées, en particulier du secrétariat aux Droits de l’homme, du ministère public et du pouvoir judiciaire, dans la Commission sur la violence antisyndicale; iii) officialiser et rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives dans le Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iv) élaborer un protocole d’investigation spécial selon lequel le ministère public examinera de manière systématique et efficace les éventuelles motivations antisyndicales qui ont suscité les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical; v) faire en sorte que les juridictions pénales traitent de manière prioritaire les affaires de violences antisyndicales; et vi) assurer à tous les membres du mouvement syndical en danger une protection adéquate et rapide. La commission note que depuis l’entrée en fonction de la Commission sur la violence antisyndicale, des réunions ont eu lieu avec les représentants des travailleurs afin de faire connaître le mécanisme de protection des défenseurs des droits humains; le dialogue a été facilité entre les représentants des organisations syndicales en danger et la commission susmentionnée sur la manière d’améliorer l’efficacité des mesures de protection; et des réunions ont été organisées pour discuter des cas de syndicalistes en danger et de l’assassinat du dirigeant syndical Jorge Acosta.
Toutefois, la commission note que les organisations de travailleurs et d’employeurs se déclarent préoccupées par: l’absence de solutions concrètes de la Commission sur la violence antisyndicale pour mettre fin à cette violence; la participation limitée des organes du système judiciaire (le ministère public et l’appareil judiciaire) et d’autres institutions aux travaux de la commission; et l’insuffisance de mesures de protection adéquates et rapides en faveur des membres du mouvement syndical. Exprimant sa profonde préoccupation par le faible nombre de syndicalistes ayant bénéficié de mesures de protection, par rapport au nombre très élevé d’actes de violence antisyndicale signalés par les organisations syndicales nationales et internationales, par l’inefficacité de ces mesures de protection, par la persistance des actes de violence antisyndicale, ainsi que par l’absence de progrès dans les enquêtes sur ces actes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires, y compris budgétaires, pour se conformer aux six points énoncés dans son précédent commentaire et qui sont réitérés ci-avant. Consciente des efforts déployés par le gouvernement et des obstacles supplémentaires engendrés par la pandémie de COVID-19, la commission rappelle que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et prie ce dernier de la tenir informée de tous progrès enregistrés à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les enquêtes menées et les procédures pénales ouvertes sur les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical, notamment en ce qui concerne l’assassinat du syndicaliste Jorge Acosta.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et suivants de la convention. Constitution d’organisations syndicales et autonomie et activités de ces organisations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes du Code du travail afin d’assurer leur conformité avec la convention:
  • a) l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1));
  • b) l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472);
  • c) la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);
  • d) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d));
  • e) l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537);
  • f) l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève (art. 495 et 563);
  • g) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2));
  • h) la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’État (art. 558); et
  • i) la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826).
La commission note que l’accord tripartite du 24 mai 2019 prévoit que, «sous l’égide du CES et sur la base des décisions pertinentes des organes de contrôle de l’OIT», les mandants tripartites du pays «s’accordent à engager un vaste processus de discussion et de recherche d’un consensus tripartite qui permettra, les conditions adéquates ayant été réunies, d’harmoniser la législation du travail par rapport à la convention». Elle note également que, dans son rapport, la mission de contacts directs a constaté que «certains aspects des réformes préconisées par les organes de contrôle de l’OIT suscitent des interrogations de la part de certains partenaires sociaux».
Par ailleurs, la commission prend note des observations des partenaires sociaux en ce qui concerne le processus de révision de la législation du travail en vue de l’adéquation de ce système par rapport à la convention. Elle observe en premier lieu que le COHEP: i) est en faveur de la révision des articles 2, 472, 475, 510 et 541 du Code du travail, comme demandé par la Commission de la Conférence en juin 2018; ii) attend toujours une proposition de réforme de la part du gouvernement; iii) estime qu’il y aurait lieu de prendre en considération la teneur des discussions sur la réforme intégrale du Code du travail qui s’était tenue de 1993 à 1995 avec le soutien du Bureau et qui avait recueilli un large consensus (sauf en ce qui concerne le droit de grève et le solidarisme); iv) estime que toute réforme devrait être concertée de manière tripartite et être accompagnée de l’assistance technique du Bureau; et v) indique que, dans le cadre du dialogue social, il convient de souligner l’importance que revêt un code du travail qui prévoit des relations professionnelles en adéquation avec le monde moderne et l’avenir du travail.
La commission observe que, de son côté, la CSI affirme que: i) tout dialogue social effectif est totalement absent dans ce pays, ce qui rend difficile de parvenir à des consensus tripartites sur la réforme législative; et ii) la situation décrite précédemment fait craindre aux organisations syndicales nationales que le processus de réforme du Code du travail conduise à l’adoption d’une législation régressive sur les plans des droits sociaux et de la liberté syndicale.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique que: i) il recherche les modalités selon lesquelles il serait possible de parvenir à un consensus tripartite sur les réformes du Code du travail; ii) un atelier tripartite a été organisé à cette fin sous l’égide du CES le 11 septembre 2019; iii) le 26 septembre 2019, le gouvernement a prié les partenaires sociaux de faire connaître avant le 25 octobre 2019 leur position officielle sur les réformes législatives, n’ayant reçu que la réponse des employeurs; et iv) les discussions relatives à la réforme du Code du travail ont repris depuis février 2020.
Rappelant qu’elle avait observé, dans son commentaire précédent, qu’il ressort des éléments décrits antérieurement que l’instauration d’un dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail tel qu’envisagé dans l’accord tripartite de mai 2019 requiert un effort particulier d’instauration de la confiance entre les parties, la commission constate avec regret l’absence de progrès tangibles à cet égard. Tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu engendrer à cet égard, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement avancera aussi rapidement que possible et avec l’appui technique du Bureau, dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite tel qu’envisagé dans l’accord de mai 2019, afin de pouvoir enregistrer des progrès quant aux réformes préconisées depuis de nombreuses années.
Nouveau Code pénal. La commission rappelle que dans ses observations précédentes, elle avait pris note de l’abrogation de l’article 335 B du Code pénal relatif à la justification, l’apologie ou l’encouragement du terrorisme, et constatant que la mission de contacts directs avait été informée de l’adoption d’un nouveau Code pénal, elle avait demandé au gouvernement de l’informer de son entrée en vigueur et des modifications apportées à la définition du crime de terrorisme. La commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement mentionne l’entrée en vigueur, le 25 juin 2020, du nouveau Code pénal, contenu dans le décret législatif n° 130-2017. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personnes au Honduras, tout en prenant note de l’abrogation de l’article 335 B du Code pénal, s’est déclaré préoccupé par certaines dispositions pénales relatives aux crimes d’association terroriste, d’usurpation, de rassemblement et de manifestation illicites, de calomnie et de diffamation, qui, en raison de leur vaste portée, pourraient entraîner la criminalisation des défenseurs des droits de la personne et avoir un effet dissuasif sur leurs activités (A/HRC/40/60/Add.2). Elle note également que, dans son rapport 2020, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras a exprimé sa préoccupation quant à l’impact négatif que le Code pénal pourrait avoir sur la liberté d’expression et de réunion, et a recommandé qu’un processus de consultation ouvert, transparent et complet soit engagé pour examiner les dispositions du code pénal qui ne sont pas conformes aux normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme (A/HRC/43/3/Add.2). Compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du vaste champ d’application de certaines infractions, notamment l’infraction d’association terroriste, et de l’impact de certaines dispositions du nouveau code pénal sur la liberté d’expression et de réunion, qui sont fondamentales pour la jouissance effective de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’analyser l’impact des dispositions du code pénal sur le libre exercice des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) la personnalité juridique a été reconnue à sept organisations syndicales en 2017 (trois dans le secteur public et quatre dans le secteur privé), à huit organisations en 2018 (sept dans le secteur privé et une dans le secteur public) et à huit organisations entre janvier et août 2019 (toutes dans le secteur privé); et ii) en application de la loi sur l’inspection du travail adoptée le 23 janvier 2017, 13 peines d’amendes ont été imposées entre le 1er janvier 2018 et août 2019 pour des infractions en matière de liberté syndicale (sur un total de 261 amendes). La commission note également que: i) la CGT et la CTH déclarent dans leurs observations que la loi sur l’inspection du travail n’est toujours pas appliquée de manière satisfaisante en raison de l’inertie du Procureur général de la République (PGR) dans ce domaine; ii) le COHEP déclare dans ses observations supplémentaires qu’il a soumis un rapport préliminaire au PGR sur les cas dans lesquels des amendes sont perçues, qu’un accord interinstitutionnel a été signé entre le PGR et le STSS, et qu’il existe une proposition pilote visant à lancer un processus de perception des amendes axée sur l’application de la loi sur l’inspection du travail’; et iii) dans son rapport, la mission de contacts directs indique que les centrales syndicales ont dénoncé auprès d’elles de nombreuses violations de la liberté syndicale, commises notamment dans les secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation.
La commission note finalement que l’accord tripartite de mai 2019 prévoit, dans sa partie consacrée au renforcement du CES en matière de liberté syndicale, l’entrée en fonction du MEPCOIT en tant qu’instance de résolution des conflits du domaine des relations du travail ainsi que la promotion à d’autres secteurs du modèle que représente la Commission bipartite du secteur de la maquila. La commission observe à cet égard qu’une mission d’assistance technique du Bureau effectuée en septembre 2019 a permis un échange d’expérience avec le modérateur de l’organe de résolution des conflits de Panama. À cet égard, la commission prend note que, dans ses observations supplémentaires, le COHEP regrette que depuis la tenue des réunions en septembre 2019 sous l’égide du MEPCOIT, aucun progrès significatif n’a eu lieu.
Prenant note des informations supplémentaires fournies, la commission prie de nouveau le gouvernement, dans le processus d’application de la loi sur l’inspection du travail, d’accorder une attention spéciale au respect des droits syndicaux dans les secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques à cet égard. Tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 peut avoir engendré à cet égard, la commission exprime à nouveau l’espoir que le MEPCOIT entrera bientôt en fonction et qu’il sera ainsi en mesure d’examiner les situations de violation des libertés syndicales signalées par les centrales syndicales à la mission de contacts directs. Elle le prie également de donner des informations à cet égard, de même que sur la promotion à d’autres secteurs de l’économie, du modèle que représente la plateforme de discussion bipartite pour le secteur de la maquila.
Rappelant qu’elle avait salué, dans son commentaire précédent, les engagements exprimés dans l’accord tripartite qui a été signé à l’issue de la mission de contacts directs et qu’elle avait dûment tenu compte de l’assistance technique que le Bureau a mis à disposition du gouvernement pour aider à la mise en œuvre de l’accord, la commission espère qu’elle aura lieu de constater à brève échéance des progrès significatifs dans la voie d’une solution aux graves atteintes à la convention qui sont signalées depuis de nombreuses années.
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