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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Líbano (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C159

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.
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