ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Luxemburgo (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission a précédemment noté que, conformément à la loi du 3 juin 2016 modifiant le Code du travail, la loi du 13 mai 2008 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes et les statuts des fonctionnaires communaux et de l’État, une discrimination «fondée sur le changement de sexe» est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. Elle avait toutefois attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que l’article 454 du Code pénal définisse la discrimination comme «toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, […], de leurs opinions politiques […]», les motifs de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale ne sont pas couverts par le Code du travail (article L.241-1), ni par la loi du 16 avril 1979 fixant le Statut général des fonctionnaires de l’État (article 1bis) ni par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (article 1bis). Elle avait demandé au gouvernement de modifier ces dispositions afin d’y inclure la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi du 7 novembre 2017 modifiant le Code du travail et les statuts des fonctionnaires communaux et de l’État, a introduit la «nationalité» parmi les motifs de discrimination interdits. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission tient à rappeler que la notion d’«ascendance nationale» couvre les distinctions faites sur la base du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne, et diffère donc de la «nationalité» (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). Elle prend également note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle les victimes de discrimination, pour des motifs qui ne sont pas interdits par l’article L.241-1 du Code du travail tels que la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, peuvent déposer une plainte en vertu de l’article 454 du Code pénal pour laquelle le ministère public évaluera l’opportunité des poursuites. Le gouvernement ajoute que l’article L.244-3 du Code du travail prévoit un renversement de la charge de la preuve devant les tribunaux du travail lorsque des faits permettent de présumer l’existence d’une discrimination, alors qu’en vertu du Code pénal, il appartient au plaignant de prouver l’existence d’une discrimination. La commission ne peut que répéter que les poursuites pénales ne suffisent généralement pas à éliminer la discrimination sur le lieu de travail: 1) en raison de sa nature particulière, qui découle des caractéristiques spécifiques de l’environnement de travail (crainte de représailles, perte d’emploi, hiérarchie, etc.); et 2) en raison de la charge de la preuve, cette dernière étant souvent difficile à assumer. En effet, la charge de la preuve peut constituer un obstacle important, notamment parce que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 885). En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, au niveau national, il semble que l’on s’accorde à considérer que la législation ne protège pas contre la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à cet égard à la campagne de sensibilisation menée en 2018 par le Centre pour l’égalité de traitement (CET) pour lutter contre les discriminations à l’embauche qui ne faisait référence qu’aux seuls motifs de discrimination énumérés à l’article L.241-1 du Code du travail, sans faire aucune référence à l’article 454 du Code pénal (CET, rapport annuel de 2018, p. 75). Afin de permettre aux travailleurs de faire valoir efficacement leurs droits en matière de discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail (article L.241-1), la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (article 1bis) et par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (article 1bis), afin d’y inclure les motifs de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de décisions administratives et judiciaires rendues par les autorités compétentes sur des cas ou des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur la base de l’article 454 du Code pénal, en précisant le motif de discrimination invoqué, les réparations accordées et les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer