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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Portugal

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1962)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1983)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il fournit en réponse à sa demande précédente concernant les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont pas investis de fonctions sans rapport avec leurs activités de contrôle, de sanction et de conseil. Le gouvernement déclare que, d’après les estimations, les tâches administratives n’occupent pas plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. La commission note également que, dans un souci d’amélioration de l’efficacité des processus de l’Autorité des conditions de travail (ACT), un projet de rénovation de son système d’information est en cours et devrait être achevé à la mi-2020. À ce sujet, la commission note que, pour l’UGT, les inspecteurs du travail devraient se concentrer sur les activités d’inspection et ne plus être tenus d’effectuer des tâches auxiliaires à cause d’une pénurie de personnel adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle un set de mesures de digitalisation est envisagé en vue de simplifier les procédures d’inspection pour les inspecteurs du travail. La commission prend également note qu’un accord tripartite de 2018 comprend des mesures visant à renforcer les systèmes d’information de l’ACT. Le gouvernement indique que cela inclut déjà l’utilisation de données contenues dans le Système d’information de la sécurité sociale et dans le Bureau de stratégie et de planification du Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et que des mesures sont actuellement prises pour permettre à l’ACT d’accéder aux données du système d’information de l’Autorité fiscale et douanière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la proportion de temps consacrée par les inspecteurs du travail à des tâches administratives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système d’information sur la diminution du temps que les inspecteurs du travail consacrent à des tâches administratives.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs migrants sans papiers, que les données relatives au travail non déclaré ne sont pas ventilées entre travailleurs migrants et nationaux. À cet égard, le gouvernement précise qu’il n’existe pas de procédures d’inspection distinctes pour les travailleurs migrants, qui sont donc soumis aux mêmes conditions que les travailleurs nationaux. À cet égard, la commission prend note des chiffres communiqués par le gouvernement s’agissant du nombre total de travailleurs non déclarés détectés et du nombre de travailleurs régularisés (1 077 travailleurs non déclarés détectés en 2017 et 532 régularisés). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de l’ACT de 2017 à propos des inspections ciblées sur les groupes de travailleurs vulnérables, et selon lesquelles 231 inspections en rapport avec les travailleurs migrants ont été réalisées en 2017 (contre 347 visites en 2016 et 532 en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail s’agissant de la régularisation des travailleurs non déclarés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail s’agissant des droits des travailleurs non enregistrés qui ont été détectés au cours d’inspections (y compris les travailleurs migrants sans papiers) mais n’ont pas été enregistrés par la suite, avec des exemples spécifiques dans lesquels l’inspection du travail s’est attachée à faire valoir les droits des travailleurs non enregistrés pour remédier aux infractions à la législation du travail, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application et activités de conseil. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de conseil de l’ACT, y compris des rencontres en personne et des aides téléphoniques à des travailleurs et des employeurs, des séminaires, des formations et des publications électroniques. Elle prend note également des informations fournies à propos des activités de contrôle de l’application de l’ACT, avec notamment l’émission de 6 863 avertissements, 23 029 avis de non-respect et 8 665 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (17 272 018 €) en 2017, contre 3 585 avertissements, 18 609 avis de non-respect et 10 379 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (15 750 500 €) en 2016. La commission prend note de ces informations.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’ACT dispense des activités de formation continue des inspecteurs, sur la base des besoins des services et de la planification annuelle des activités (y compris des activités sur des thèmes choisis avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note que 260 inspecteurs du travail ont suivi des formations en 2016 et 146 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (y compris des informations sur leur fréquence, leur durée et leur contenu).
Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 129. Locaux aménagés de façon appropriée et facilités de transport nécessaires. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les installations et équipements de bureau des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, à des fins de promotion de la mobilité et d’amélioration des conditions de travail, les lieux de travail de tous les inspecteurs sont équipes de matériels informatiques tels qu’ordinateurs portables et écrans. La commission note aussi qu’en réponse à sa demande relative aux véhicules, le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent des véhicules ayant passé un contrôle de sécurité, et qu’il incombe aux utilisateurs de signaler tout défaut de fonctionnement. Elle note aussi que l’ACT paie les transports publics. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’assurer la mise à disposition des facilités de transport nécessaires et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant la législation régissant le remboursement des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que le décret-loi no 106/98 prévoit des indemnités journalières de subsistance et des indemnités de transport pour les fonctionnaires lorsqu’ils remplissent des missions de service public sur le territoire national. La somme versée au titre d’indemnité journalière de subsistance sert à défrayer le coût des repas et du logement, ainsi que d’autres activités inhérentes au service d’inspection. Ces frais sont normalement remboursés dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été exposés, tandis que tous les autres remboursements, dûment justifiés, se font dès que possible. La commission prend note de cette information.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant l’action des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le gouvernement a communiqué les rapports de 2016, 2017 et 2018 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle constate que le rapport sur Madère ne fournit pas d’informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que soient publiées et communiquées à l’OIT des informations sur l’action des services d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère et portant sur tous les points cités à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, malgré les efforts déployés, l’inspection reste insuffisante dans le secteur agricole en raison du nombre élevé de petites exploitations, dont la plupart sont des exploitations familiales. À cet égard, la commission relève dans les informations fournies dans les rapports annuels du gouvernement une diminution: i) du nombre des inspections dans le secteur agricole (de 945 en 2013 à 620 en 2017); ii) du nombre des exploitations agricoles inspectées (de 757 en 2013 à 460 en 2017); iii) du nombre des travailleurs couverts (de 5 968 en 2013 à 3 509 en 2017); et iv) du nombre des infractions constatées dans le secteur (de 575 en 2013 à 139 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour garantir que les exploitations agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris les mesures spécifiques visant les plus petites exploitations.
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