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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sri Lanka (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir les articles 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, paragraphe 1 a), 16 et 17 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des domaines de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et des activités diverses (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Fédération syndicale nationale (NTUF) alléguant que les inspecteurs du travail ne peuvent entrer dans des lieux de travail situés dans des ZFE sans l’approbation préalable du Conseil de l’investissement et que, bien que la législation nationale du travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est totalement différente dans la pratique. La commission note que le gouvernement rejette les allégations de la NTUF dans son rapport et affirme que les inspecteurs du travail n’ont besoin d’aucune autorisation préalable de quelque organisation que ce soit avant d’inspecter un lieu de travail, si ce n’est l’approbation du Commissaire général au travail. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, indiquant que, au 30 juin 2016, il y avait 268 entreprises en fonctionnement dans les ZFE, avec 130 363 salariés qui s’y trouvent, et que 430 établissements dans les ZFE ont été inspectés en 2018. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que 89 018 inspections du travail ont été effectuées en 2019, comprenant 784 établissements dans les ZFE. Le gouvernement indique en outre que les inspections dans les ZFE sont catégorisées comme suit: inspections de routine, inspections faisant suite à une plainte, inspections en groupe, et inspections instruites par un superviseur direct. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans les ZFE, y compris des informations à jour sur le nombre d’établissements s’y trouvant et le nombre d’inspections, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle déclarés. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention dans les ZFE, avec notamment des statistiques sur le nombre d’inspections de routine et d’inspections faisant suite à une plainte dans des ZFE, effectuées avec ou sans avertissement préalable. En outre, la commission demande des informations sur les modalités de l’obtention de l’approbation du Commissaire général au travail requises pour procéder à des inspections, notamment si une demande séparée est nécessaire avant chaque inspection, et les circonstances dans lesquelles cette approbation peut être refusée.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 16 et 17. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’adoption des lois et règlements applicables au secteur informel; il indique notamment que l’adoption du projet de loi-cadre sur la sécurité et la santé au travail (SST) ferait en sorte que le secteur informel serait soumis aux inspections sur la SST. La commission note que, suivant les informations communiquées par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour l’Asie du Sud du BIT, ce dernier a apporté une assistance technique à ce sujet en 2018. La commission observe aussi que, suivant un rapport du BIT de 2018 intitulé «Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique», la part de l’emploi informel représente 70,4 pour cent de l’emploi total au Sri Lanka. La commission se félicite de l’indication dans le rapport supplémentaire du gouvernement concernant le progrès accompli à cet égard, y compris la réalisation de consultations initiales des parties prenantes, et l’intention d’entreprendre davantage de consultations avant de soumettre la loi au Cabinet des ministres. Tenant compte de cette situation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la loi-cadre sur la SST, et de fournir une copie de cette loi, une fois adoptée.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation par rapport à leurs fonctions principales, le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de rassembler ces informations. Elle prend également note des observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU, qui considèrent que le système de conciliation serait plus efficace s’il était séparé de l’inspection. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans sa réponse aux observations des organisations syndicales qu’une politique nationale en matière d’inspection du travail n’a pas encore été adoptée parce qu’un consensus n’a pu être obtenu sur la séparation de la conciliation et de l’inspection du travail, qui est un des objectifs de cette politique. Le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que la conciliation est une des fonctions principales des inspecteurs du travail, et que le temps consacré à la conciliation ne peut être séparé du temps consacré aux fonctions principales des inspecteurs du travail, car la conciliation fait partie du processus d’enquête concernant les violations du droit du travail ou le règlement des différends. Comme indiqué dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 74, la commission rappelle que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le processus de conciliation en présence des inspecteurs du travail dans la pratique, et les mesures prises pour faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de litiges réglés grâce à la conciliation en présence des inspecteurs du travail, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection effectuées.
Articles 6, 7, 10 et 11. Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés et moyens matériels à leur disposition. La commission note que le CBEU, le CESU, la CFL et le CMU signalent qu’un «profond sentiment de frustration» prévaut parmi les inspecteurs du travail, en raison de la faiblesse des salaires et d’un manque de perspectives de carrière. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à un processus de restructuration en cours au Département du travail, lequel devrait améliorer les perspectives d’avancement professionnel du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, suivant les informations communiquées par le gouvernement en 2019, le Département du travail a recruté près de 180 nouveaux fonctionnaires du travail qui ont suivi une formation initiale complète d’une durée de trois mois. En outre, le gouvernement fournit des informations dans son rapport supplémentaire sur des sessions de formation destinées aux inspecteurs du travail en 2019, comprenant 15 programmes de formation couvrant 655 inspecteurs du travail avec l’assistance du BIT, et quatre programmes de formation spéciaux pour 335 inspecteurs du travail couverts par le budget annuel du Département du travail. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle, au cours de la période 2016–20, le salaire des employés dans le secteur public a été augmenté en quatre étapes, et que tous les inspecteurs du travail en ont bénéficié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le processus de restructuration du Département du travail et son impact sur le nombre des inspecteurs et leurs conditions de service, notamment en transmettant une copie des échelles de rémunération revalorisées des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les salaires, les prestations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail en comparaison avec les fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 8. Inspectrices. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur la proportion de femmes dans les diverses fonctions et les divers grades, et elle note que le gouvernement déclare que les possibilités et perspectives de carrière sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Article 11, paragraphe 1 b) et paragraphe 2. Moyens de transport et frais de déplacement. Faisant suite à ses précédents commentaires sur des projets de relèvement du montant des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs du travail, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire suivant laquelle les indemnités de déplacement des inspecteurs du travail dans les Bureaux de district du travail ont augmenté en 2020, passant de 10 500 à 12 000 roupies sri-lankaises (de 56,86 à 64,98 dollars É.-U.). En outre, s’agissant de sa précédente demande d’information sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement qui dépassent les montants fixés, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que chaque bureau de district fournit un véhicule et un chauffeur pour effectuer des inspections. La commission prend note de ces informations.
Article 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les sanctions dissuasives. S’agissant de sa précédente demande concernant les modifications de la législation en cours, la commission prend note de l’adoption de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019. La commission note que cette loi modifie l’ordonnance sur le conseil des salaires et accroît les sanctions applicables aux employeurs en défaut. Elle note également que le gouvernement indique que les propositions consistant à modifier et augmenter les amendes prévues par l’ordonnance sur l’indemnisation du travailleur sont en discussion devant le Conseil consultatif national du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation relative aux sanctions pour les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter, notamment en indiquant les amendements législatifs pertinents qui ont été adoptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019, y compris sur toute augmentation dans les sanctions évaluées et collectées à l’encontre des employeurs en défaut.
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