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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Luxemburgo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1958)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2008)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière. Suite à son dernier commentaire, la commission note les statistiques pour l’année 2019 communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Inspection du travail et des mines (ITM) concernant le contrôle de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ventilées par secteur économique. Elle note à cet égard que, sur un total de 5 682 contrôles effectués par l’ITM, 62 situations comprenant la présence de 68 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été relevées. Le gouvernement indique que, pour l’ensemble de ces ressortissants de pays tiers, les employeurs ont été enjoints de régulariser les droits des salariés qui leurs étaient dus. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations chiffrées sur les cas dans lesquels des travailleurs en situation irrégulière ont effectivement obtenu des droits qui leur étaient dus, suite à l’action des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effectif de l’ITM et le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail. Elle note l’augmentation de l’effectif de l’ITM, qui est passé d’un effectif de 143 travailleurs en 2019 à 203 travailleurs en 2020. En outre, la commission note, qu’en 2020, le nombre d’inspecteurs du travail sur le terrain s’élève à 64, sur un total de 86 inspecteurs, en comparaison à 29 inspecteurs du travail sur le terrain en 2019, sur un total de 54 inspecteurs. Tout en prenant note des progrès réalisés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’effectif de l’ITM, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et articles 9 et 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 80 contrôles en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail ont été effectués dans le secteur de l’agriculture sur les 5 682 contrôles de l’inspection du travail. Nonobstant, elle note que le rapport annuel 2020 de l’ITM ne contient pas de statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, ni sur les infractions commises et les sanctions infligées dans l’agriculture. La commission note cependant les informations contenues dans le rapport annuel 2020 de l’ITM relatives à la répartition des dossiers traités par l’inspection du travail, selon lesquelles 303 dossiers relatifs au secteur de l’agriculture ont été traités par l’ITM, soit 0,40 pour cent du total des dossiers. En outre, la commission note que le rapport annuel 2020 de l’ITM contient des statistiques sur les accidents de travail dans le secteur de l’agriculture mais ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. Enfin, la commission note que, d’après le gouvernement, la formation impartie spécifique au secteur agricole fait partie intégrante de la formation de tous les inspecteurs du travail. Notant le faible pourcentage de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur les infractions commises et les sanctions infligées, ainsi que sur les maladies professionnelles et leurs causes.
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