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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2001)

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Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission indique au gouvernement que l’article 3(1) de la loi de 1994 relative à l’égalité de rémunération, qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal», n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle «la question de l’amendement de l’article 3(1) de la loi relative à l’égalité de rémunération attend toujours une décision du Cabinet». À cet égard, elle note que dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a lui aussi noté avec préoccupation que la loi relative à l’égalité de rémunération n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragr. 32 et 33). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans délai l’article 3(1), de la loi relative à l’égalité de rémunération afin d’assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention; et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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