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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Benin (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de la scolarité obligatoire. Faisant suite à sa demande précédente d’informations claires sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 13 de la loi no 90-32, du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin, l’enseignement primaire est obligatoire. Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de l’article 113 de la loi no 2015-08 portant Code de l’enfant du Bénin de 2015, la scolarité est obligatoire de la maternelle à la fin de l’enseignement primaire. Le gouvernement souligne que l’enseignement primaire dure jusqu’à l’âge de 14 ans, lequel est l’âge minimum d’admission à l’emploi, en application de l’article 166 du Code du travail de 1998.
La commission observe toutefois qu’en vertu de l’article 24 de la loi d’orientation de l’éducation nationale no 2003-17 de 2003, la durée de l’enseignement primaire est habituellement de six ans, et qu’il commence pour les enfants à l’âge de quatre ans et demi environ. Par ailleurs, la commission s’était précédemment référée à l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2014 qui indique que les enfants entrent en principe à l’école secondaire à partir de l’âge de 12 ans. La commission note donc qu’au Bénin, l’âge de fin de la scolarité obligatoire est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 371, la commission a fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. La commission note en outre que, selon les données de l’UNICEF, au Bénin le taux de réussite des enfants dans l’enseignement primaire était de 48 pour cent en 2018. En outre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2020, s’est dit préoccupé par le fait que beaucoup d’élèves abandonnent l’école avant la fin du cycle primaire, et par les fortes inégalités d’achèvement de la scolarité du cycle primaire entre garçons et filles (63,51 pour cent et 56,85 pour cent respectivement) (E/C.12/BEN/CO/3, paragr. 45). Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’enseignement obligatoire soit effectivement mis en œuvre dans le pays. À ce sujet, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux filles. La commission encourage aussi vivement le gouvernement à envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Articles 6 et 9, paragraphe 1. Apprentissage et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Service départemental de la formation continue et de l’apprentissage avait constaté des cas de non-respect de l’âge minimum requis pour l’apprentissage. La commission avait également noté que les maîtres artisans demeurent réticents à fournir les informations demandées par les équipes de contrôle, et que ces équipes parviennent rarement à rencontrer les patrons eux-mêmes pour les sensibiliser à cette question. À cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il prenait des mesures pour assurer l’application effective de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’encontre des maîtres artisans qui admettent des enfants de moins de 14 ans dans les centres d’apprentissage.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté des cas de non-respect de l’âge minimum d’admission des enfants à l’apprentissage, de non-approbation des contrats d’apprentissage par les inspecteurs du travail, d’utilisation d’apprentis pour des tâches qui ne relèvent pas de leur formation, et de recours aux châtiments corporels par des maîtres artisans. La commission observe également que, selon le rapport de 2020 sur les statistiques du travail du ministère du Travail et de la Fonction publique, en 2020 la plupart des enfants au travail (87,44 pour cent) que les inspecteurs du travail avaient identifiés étaient des apprentis. Le gouvernement indique en outre que les sanctions établies en cas d’infraction à la législation nationale sur le travail des enfants ne sont pas suffisamment dissuasives et qu’il en sera tenu compte lors de la révision du Code du travail de 1998. Le gouvernement indique toutefois que la situation concernant la forte proportion d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage a changé grâce à l’action du ministère du Travail et de la Fonction publique et de l’UNICEF. La commission salue en particulier les mesures prises en 2019-2020 pour éliminer le travail des enfants dans le secteur de l’apprentissage, par exemple la création et l’opérationnalisation des services départementaux de lutte contre le travail des enfants, ainsi que la réalisation de campagnes de sensibilisation et de formations sur la protection des enfants au travail, à l’intention des maîtres artisans. Le gouvernement souligne que, grâce aux mesures prises, le nombre d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage a diminué. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas admis en apprentissage dans la pratique. Elle le prie également de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient appliquées en cas de violation des dispositions relatives à l’âge minimum, fixé à 14 ans, d’admission à l’apprentissage. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées à cet égard.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 371 du 26 août 1987, portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, autorise à titre dérogatoire l’emploi d’enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers à caractère temporaire ou saisonnier. La commission avait observé que les conditions de l’article 7 de la convention, à savoir des travaux: i) ne portant pas préjudice à la santé ou au développement de l’enfant; ii) ne portant pas préjudice à l’assiduité scolaire et à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles; et iii) déterminés par l’autorité compétente qui prescrira la durée en heures de ces travaux ainsi que les conditions d’emploi, n’étaient pas remplies. Le gouvernement avait indiqué en outre que le Conseil national du travail avait validé un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371, afin de relever l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux légers, et qu’il était prévu de procéder à la détermination de ces travaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’arrêté no 371 et l’adoption de la liste des travaux légers sont prévues pour 2021. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’arrêté no 371 sera modifié et la liste des types de travaux légers adoptée dans les plus brefs délais, avec des dispositions conformes à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Bénin, y compris dans des conditions dangereuses, et notamment dans le secteur informel. En particulier, selon l’enquête MICS de 2014, 53 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants et 40 pour cent d’entre eux dans des conditions dangereuses. La commission avait noté également que la base de données sur le système de suivi du travail des enfants (SSTEB) mise en place dans cinq directions départementales n’était pas opérationnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête démographique et de santé menée par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique, en 2018, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans interrogés travaillaient. La plupart de ces enfants étaient âgés de 12 à 14 ans (40 pour cent), et étaient originaires de zones rurales (40 pour cent) et issus de familles pauvres (47 pour cent). Le gouvernement indique en outre que le SSTEB a été intégré dans une base de données («Système intégré de collecte et de publication des statistiques du travail»). La commission note avec intérêt que, depuis 2017, le ministère du Travail et de la Fonction publique établit des rapports annuels sur les statistiques du travail, qui contiennent un chapitre sur le travail des enfants. En particulier, le rapport de 2020 sur les statistiques du travail indique que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, que les inspecteurs du travail ont identifiés, a doublé entre 2019 et 2020, pour passer de 1 328 à 2 836. Le rapport de 2020 indique aussi que plus de la moitié des enfants identifiés étaient des filles (56 pour cent). Selon le gouvernement, la plupart des cas de travail des enfants ont été constatés dans l’économie informelle, notamment sur les marchés, et dans les secteurs de l’artisanat et de la construction. Le rapport de 2020 indique que 963 sessions de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants ont été réalisées, et que 2 825 personnes y ont participé. Compte tenu du fait que le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants reste élevé, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer à donner des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions qui ont été constatées par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites, et qui concernent des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris les enfants occupés dans l’économie informelle. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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