ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burundi (Ratificación : 2000)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015, dont un des objectifs était de contribuer à l’élimination du travail des enfants, quel qu’en soit le type, pour 2025. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN/PFTE 2010-2015 pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que sur toute nouvelle politique nationale élaborée à ce sujet.
Le gouvernement indique dans son rapport que le PAN/PFTE 2010-2015 a permis, entre autres, de sensibiliser les enfants, les parents, et les professionnels de la protection de l’enfance à la convention. Le gouvernement précise qu’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants ainsi qu’un plan d’action associé vont bientôt être élaborés. La commission observe que, d’après les données statistiques de l’UNICEF, 30,92 pour cent des enfants étaient engagés dans le travail des enfants en 2017 au Burundi (32,16 pour cent des filles et 29,66 pour cent des garçons). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment par l’adoption d’une politique nationale en la matière, conformément à l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes des articles 3 et 14 du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit dans les entreprises publiques et privées, lorsque ce travail est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre le champ d’application de la convention au secteur informel, où semble s’observer le travail des enfants, allait être prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission a pris note de l’étude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi, de 2013-14, selon laquelle 5,3 pour cent des enfants de 7 à 12 ans et plus de 40 pour cent des enfants de 13 à 15 ans sont travailleurs domestiques. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture.
Le gouvernement indique dans son rapport que le travail des enfants dans le secteur informel a été pris en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi no 1/11) a permis des progrès pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi. La commission note à cet égard qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail de 2020, les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. L’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, s’applique à la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale. L’article 3 du Code précité précise que les relations entre employeurs et travailleurs et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement informel sont déterminées par une loi spéciale.
La commission note que d’après le rapport annuel 2020 du bureau de l’UNICEF au Burundi, la plupart des jeunes qui travaillent occupent des emplois dans le secteur informel, l’économie étant fortement dépendante de l’agriculture. La commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé de 2020, qui étend le champ d’application de la convention au secteur informel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer, dans la pratique, l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans au secteur de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi régissant le travail dans les secteurs de l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note de la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire, ayant permis de renforcer l’enseignement fondamental en le faisant passer de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. Par conséquent, un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité à l’âge de 15 ans. Elle a noté que dans ses observations de 2018, la COSYBU avait demandé au gouvernement de fixer l’âge minimum de scolarité obligatoire. La commission a prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans, de façon à lier l’âge de fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail.
La commission note l’absence de nouvelles informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la fréquentation de l’école jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, soit obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer