ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Dominica (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait spécifié l’âge de 15 ans lors de la ratification de la convention. Elle a également noté que, d’après l’article 2 de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, l’école est obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans, et que l’article 46(1) de la loi interdit l’emploi d’un enfant d’âge scolaire pendant l’année scolaire. La commission note cependant qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 90.06), aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé dans des établissements industriels autres que des établissements familiaux (art. 4), ni à bord de navires autres que ceux à bord desquels sont seulement employés des membres de la même famille (art. 5). À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur la relation entre les articles 4 et 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et les articles 2 et 46(1) de la loi sur l’éducation. Elle tient également à rappeler que l’article 2, paragraphe 2, de la convention dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau, tenant compte des articles 2 et 46(1) de la loi sur l’éducation, afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation nationale soit harmonisé avec celui fixé à l’échelle internationale.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de disposition législative fixant un âge minimum d’admission aux travaux dangereux. Elle a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des consultations étaient envisagées avec les partenaires sociaux en vue de déterminer une liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants ne puissent effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 18 ans, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, comme prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention, soit adoptée après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’article 3 de la loi portant interdiction du travail des enfants (chap. 90.05), les enfants de plus de 12 ans peuvent être employés à des travaux domestiques ou agricoles légers chez eux, par leurs parents ou leur tuteur. À ce propos, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention, autorise uniquement l’emploi à des travaux légers pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni ne soient de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 de la loi portant interdiction de l’emploi des enfants en conformité avec la convention en permettant l’emploi à des travaux légers uniquement pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Travaux légers pendant les vacances scolaires. La commission a précédemment noté que l’article 46(3) de la loi sur l’éducation autorise l’emploi d’enfants de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires mais que ladite loi n’indique pas les types de travaux légers autorisés à ces enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers autorisés aux enfants et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer pendant les vacances scolaires, ainsi que la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission a précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants impose à tout employeur dans un établissement industriel et à tout capitaine de bateau de tenir un registre de toutes les personnes employées qui ont moins de 16 ans. À ce propos, la commission avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose à l’employeur de tenir ces registres pour toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. À ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer l’article 8(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en vue de garantir que les registres sont tenus et conservés à disposition par l’employeur pour tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait dit que des mesures seraient prises pour élargir le mandat de l’inspection nationale du travail afin de couvrir les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. À ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le mandat de l’inspection nationale du travail a été élargi pour couvrir les questions du travail des enfants, et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection dans le domaine du travail des enfants, y compris le nombre d’inspections menées ainsi que le nombre et la nature des violations repérées. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle l’invite à envisager l’assistance technique du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer