ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Polonia (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność (NSZZ «Solidarność»), reçues le 30 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 113 du Code du travail et l’article 3(1) de la loi de 2010 sur l’égalité de traitement n’interdisent pas la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, par exemple dans le cadre de l’élaboration du projet de nouveau Code du travail qui était alors envisagée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, que la Commission de codification du droit du travail a rédigé en 2018, n’a pas été cautionné par les partenaires sociaux. Par conséquent, son adoption n’était pas envisageable. La commission prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 113 du Code du travail interdit toute discrimination pour quelque raison que ce soit et, de la même manière, l’article 183a (1) du Code du travail: 1) prévoit l’obligation de traiter les salariés sur un pied d’égalité en ce qui concerne le début et la cessation de la relation de travail, les conditions d’emploi, la promotion et l’accès à la formation en vue de l’amélioration des qualifications professionnelles; et 2) s’appuie sur la même liste ouverte de motifs de discrimination, en mentionnant expressément le sexe, l’âge, le handicap, la race, la religion, la nationalité, l’opinion politique, l’adhésion syndicale, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’emploi à durée déterminée ou indéterminée, et l’emploi à plein temps ou à temps partiel. Elle note donc que le Code du travail ne fait pas expressément référence à la couleur, à l’ascendance nationale (qui diffère de l’origine ethnique et de la nationalité) ou à l’origine sociale, mais prévoit une liste ouverte de motifs de discrimination interdits. Pour ce qui est de la loi sur l’égalité de traitement, la commission note que la définition de la discrimination directe (art.  3(1)) et indirecte (art.  3(2)), et l’interdiction de l’inégalité de traitement dans l’emploi et la profession (art.  3(1) et (2)) ne mentionne expressément que les motifs suivants: sexe, race, origine ethnique, nationalité, religion, confession, croyances, handicap, âge et orientation sexuelle. Elle constate donc que la loi sur l’égalité de traitement omet la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale mentionnées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les tribunaux n’ont pas rendu de décisions relatives à de la discrimination fondée sur la couleur de la peau ou l’origine sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de veiller à ce que la loi sur l’égalité de traitement interdise expressément la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ajoutant l’opinion politique, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale à la liste des motifs expressément interdits; ii) d’envisager d’aligner la loi sur l’égalité de traitement sur les dispositions du Code du travail à cet égard, tout en veillant à conserver les motifs supplémentaires déjà contenus dans le Code du travail et la loi sur l’égalité de traitement; iii) d’envisager la possibilité de citer explicitement la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination lors de la révision future du Code du travail afin d’éviter toute incertitude juridique; et iv) de veiller à ce que l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale soit appliquée dans la pratique, y compris à l’égard des Roms (voir paragraphe ci-après).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail. Elle note qu’il fait référence à l’article 183a (6) et (7) du Code du travail qui définit le harcèlement sexuel et protège les salariés contre toute mesure de représailles. En outre, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès de l’Inspection nationale du travail, selon lesquelles, en 2018 et en 2019, 24 plaintes ont été déposées; en 2020, elles étaient au nombre de 15; et entre janvier et juin 2021, 8 plaintes ont été déposées. À cet égard, elle rappelle que l’absence ou un faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de: i) fournir des informations sur toutes les activités prévues ou effectivement menées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel et le prévenir, notamment par des activités de formation ou des campagnes dans les médias; et ii) continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dont traités par l’Inspection nationale du travail et les tribunaux, et sur leur issue, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prend note du Mémorandum sur la stigmatisation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) en Pologne que la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié le 3 décembre 2020 (document CommDH (2020)27). Rappelant que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour combattre la discrimination visant des personnes LGBTI à toutes les étapes de l’emploi, lutter contre les préjugés et promouvoir la tolérance; et ii) tous les cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dont traités par l’Inspection nationale du travail et les tribunaux, en précisant les réparations accordées et les sanctions imposées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la ségrégation, tant horizontale que verticale, entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que les stéréotypes de genre. La commission prend note de l’adoption du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030. Elle observe que l’une de ses priorités est de soutenir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Plus précisément, le programme d’action national insiste sur l’importance de réduire la ségrégation professionnelle et entend promouvoir la participation des femmes aux processus de prise de décisions dans les entreprises, les institutions, les universités et les organisations non gouvernementales. La commission prend aussi note des données statistiques que le gouvernement a communiquées sur les catégories professionnelles qui montrent qu’en 2018, les hommes étaient toujours surreprésentés dans certaines catégories professionnelles, comme les directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’Exécutif et des corps législatifs ainsi que les spécialistes des sciences et techniques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la mise en œuvre et les effets du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 et de toute autre mesure pertinente adoptée contre la ségrégation, tant horizontale que verticale, entre hommes et femmes sur le marché du travail et, plus généralement, sur ses effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. La commission avait prié le gouvernement de veiller à assurer, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, et de fournir à cet égard: 1) des informations sur toute mesure prise dans le cadre du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020; et 2) des données statistiques sur la participation des Roms et des personnes appartenant à d’autres minorités à l’éducation et au marché du travail, ventilées par sexe. La commission note que le gouvernement indique qu’une évaluation indépendante a été menée sur l’efficacité des activités du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020. Elle accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Programme d’intégration civile des Roms en Pologne pour 2021-2030 a été adopté, et, malgré la perspective d’une crise post-pandémie, le budget du programme a été maintenu. L’éducation reste une des priorités du programme d’intégration et se concentre surtout sur l’éducation secondaire et en particulier sur l’enseignement professionnel. À cet égard, le gouvernement indique également qu’un certain nombre d’activités ont été menées pour diminuer la surreprésentation des élèves roms dans les écoles spéciales, passant d’un niveau d’environ 17 pour cent (données de 2010) à un niveau d’environ 10 pour cent. L’un des objectifs importants de la stratégie actuelle reste de faire baisser cette proportion pour atteindre un niveau comparable à celui de la population générale (environ 3,5 pour cent). En ce qui concerne l’accès à l’emploi, le gouvernement fait savoir que, pour la période 2017-2020, dans le cadre du programme susmentionné, plus de 1 000 personnes de la communauté rom ont trouvé un emploi, dont 80 pour cent avec un contrat à durée indéterminée. Des solutions sont aussi apportées au problème de l’accès au marché du travail dans le contexte des fonds structurels de l’Union européenne qui sont dotés de budgets plus importants que ceux prévus par le Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a indiqué qu’il demeurait vivement préoccupé par: 1) la persistance de la discrimination structurelle à l’égard des Roms; 2) la faiblesse des taux de fréquentation scolaire des enfants roms dans le primaire, leur taux élevé d’abandon scolaire, la persistance de leur surreprésentation dans les écoles spéciales et leur sous-représentation dans le secondaire et le postsecondaire; 3) l’extrême pauvreté et les conditions de vie médiocres des Roms dans des quartiers soumis à la ségrégation et dépourvus d’infrastructures et de services de base appropriés, ainsi que les menaces d’expulsion dont ils font l’objet; et 4) les taux de chômage élevés parmi les Roms et les écarts de salaires importants entre les Roms et le reste de la société (CERD/C/POL/CO/22-24, 24 septembre 2019, paragr. 21). Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour appliquer le Programme d’intégration civile des Roms en Pologne pour 2021-2030 et d’adopter des mesures pour combattre effectivement la discrimination dont est victime la communauté rom, notamment les stéréotypes et les préjugés la concernant. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du programme dans la pratique et ses effets sur la participation des Roms à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail, surtout sur la réduction de la surreprésentation des élèves roms dans les écoles spéciales.
La commission note que l’un des objectifs de la priorité «Travail et sécurité sociale» du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 est de soutenir les groupes exposés à la discrimination sur le marché du travail à cause de l’âge, du handicap, de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la religion, des croyances, de l’orientation sexuelle ou de la situation familiale (II.3). À cet égard, elle accueille favorablement les statistiques détaillées que le gouvernement a transmises sur le nombre de plaintes dont a été saisie l’Inspection nationale du travail pour des cas de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la nationalité. Il en ressort que: 1) 15 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et un entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour non-respect de l’interdiction de la discrimination par des agences d’emploi et autres organismes connexes; 2) 31 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et 8 entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour discrimination au début et lors de la cessation de la relation de travail; 3) 34 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et 5 entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour discrimination au moment de déterminer la rémunération ou les autres conditions d’emploi; et 4) 5 cas ont été signalés entre 2018 et 2021 pour discrimination en ce qui concerne les promotions et les autres avantages liés à l’emploi. Rappelant qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques envisagées ou adoptées pour combattre spécifiquement ces discriminations et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer