ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Polonia (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność (NSZZ «Solidarność»), reçues le 30 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes et promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que: 1) selon les données de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et d’Eurostat, l’écart salarial en Pologne est de 8,5 pour cent (par rapport à 14,1 pour cent en moyenne pour l’Union européenne); 2) selon le ministère de la Famille et de la Politique sociale, l’écart salarial dans le secteur public est de 2,5 pour cent (le plus faible de l’Union européenne); 3) le Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 prévoit des solutions pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes; 4) en particulier, le ministère de la Famille et de la Politique sociale a mis au point une application gratuite pour mesurer l’inégalité de rémunération qu’il est prévu de promouvoir dans les années à venir et dont l’objectif est d’accroître la prise de conscience de l’existence de l’écart salarial et d’aider les employeurs à déterminer les salaires de façon plus équitable; 5) le ministère de la Famille et de la Politique sociale a également participé à la mise en œuvre du projet «Un bon climat pour des lieux de travail de bonne qualité» qui entend notamment sensibiliser les entrepreneurs par des actions visant à la transparence des rémunérations et à l’instauration de politiques de suivi des rémunérations dans les entreprises; et 6) il est prévu de formuler un ensemble de recommandations stratégiques et d’organiser une série de dix ateliers pour les employeurs et les partenaires sociaux. La commission prend aussi note des observations du NSZZ «Solidarność» selon lesquelles: 1) l’épidémie de COVID-19 a enrayé la tendance positive vers une plus grande égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail; et 2) les données d’Eurostat diffèrent de celles de l’Office central de statistique selon lesquelles l’écart de rémunération se situe à 19 pour cent. Dans sa réponse aux observations du NSZZ «Solidarność», le gouvernement souligne une nouvelle fois que: 1) pour ce qui est de l’ampleur de l’écart salarial, la situation de la Pologne est bonne par rapport à celle des autres pays de l’Union européenne; et 2) la situation est très différente dans les secteurs public et privé, une caractéristique commune à tous les pays européens qui les a notamment poussés à s’atteler à la formulation d’une directive à ce propos. Le gouvernement insiste aussi sur le fait qu’à ce stade, il n’y a pas de données concrètes permettant d’estimer les effets de l’épidémie de COVID-19 sur l’écart salarial. Il faut d’abord examiner la situation avant de tirer des conclusions et d’adopter des mesures correctives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises concernant: i) la mise en œuvre du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 et son impact sur l’élimination de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes; ii) la diffusion et la promotion de l’utilisation de l’application pour mesurer l’égalité salariale; iii) la mise en œuvre du projet «Un bon climat pour des lieux de travail de bonne qualité», surtout en ce qui concerne la transparence des salaires; et iv) les recommandations stratégiques formulées par le gouvernement. Elle lui demande aussi de continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en particulier sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 à cet égard et les mesures prises pour remédier à tout effet négatif qui aurait été constaté. Enfin, soulignant l’importance de recueillir des données appropriées en vue de déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, d’établir des priorités et de concevoir des mesures appropriées, de suivre et d’évaluer l’impact de ces mesures et d’apporter les ajustements nécessaires, la commission prie le gouvernement de suivre les effets des programmes en place et de les ajuster pour parvenir à la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et portée de la comparaison. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux semblaient limiter la portée de la comparaison prévue à l’article 183c du Code du travail, prévoyant l’égalité de rémunération pour le même travail ou un travail de valeur égale, à la même entreprise. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le projet de nouveau Code du travail, que la Commission de codification du droit du travail a rédigé en 2018, n’a pas été cautionné par les partenaires sociaux et aucune décision n’a été prise pour redémarrer le processus; 2) les recommandations de la Commission de codification dans le domaine du droit du travail collectif serviront de base pour orienter la politique du gouvernement à l’avenir; et 3) des travaux sont en cours au sein de l’Union européenne pour adopter une directive visant à renforcer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, dont l’éventuelle adoption pourrait avoir des effets sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail polonais. En ce qui concerne les initiatives législatives en cours, la commission note également que, selon les observations du NSZZ «Solidarność»: 1) deux propositions de loi parlementaires ont été présentées au Sejm sur le thème de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, portant modification, l’une, du Code du travail et, l’autre, de la loi sur l’inspection nationale du travail; 2) une autre proposition de loi parlementaire, visant à limiter l’écart de rémunération, a également été rédigée, mais n’a pas obtenu l’approbation du parlement, car elle présentait plusieurs désavantages, dont celui de ne pas tenir compte du rôle des syndicats et de ne pas préciser les conséquences pour un employeur ne respectant pas les obligations prévues dans la proposition de loi; et 3) les instruments législatifs actuels ne fournissent pas aux travailleurs et à leurs représentants des outils efficaces pour faire respecter le principe de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle initiative législative visant à garantir un large champ de comparaison entre emplois pour déterminer s’ils sont d’une valeur égale, de manière à garantir que l’application du principe de la convention ne se limite pas à la «même entreprise». D’une façon plus générale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation liée à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. À la suite de la demande de la commission à cet égard, le gouvernement indique que l’enquête qu’il avait prévu de mener dans tous les ministères a été retardée et sera effectuée avant la fin du troisième trimestre de 2022. La commission note aussi que l’application gratuite que le ministère de la Famille et de la Politique sociale a développée pour mesurer les inégalités de rémunération aidera les employeurs à établir des salaires équitables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois mené dans le secteur public, y compris sur la progression de l’enquête prévue dans tous les ministères en 2022, en communiquant des informations détaillées sur les méthodes et les critères employés pour comparer les emplois afin de déterminer s’ils sont de valeur égale. Elle lui demande également de fournir davantage d’informations sur les méthodes d’évaluation objective des emplois employées dans le secteur privé, y compris des informations détaillées sur l’application mise au point par le ministère de la Famille et de la Politique sociale, en précisant les critères et les mesures utilisés pour comparer les emplois dans le cadre de cette application.
Sensibilisation. À la suite de la demande de la commission, le gouvernement fait savoir qu’entre 2017 et 2021, le thème a été abordé dans le cadre de plusieurs cours de formation continue destinée à des juges, des assesseurs, des greffiers et des juges auxiliaires des chambres du travail et de la sécurité sociale, et des chambres civiles, ainsi qu’à des procureurs et des procureurs adjoints chargés des affaires de droit civil. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de sa coopération avec l’Académie de droit européen (ERA), des juges et des procureurs polonais ont participé à plusieurs sessions de formation internationale consacrées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à la discrimination salariale. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation relative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail mène des activités de prévention et d’information pour sensibiliser au principe de la convention. Plus précisément, les inspecteurs du travail organisent des conférences, des séminaires et des formations sur ce thème pour les travailleurs, les employeurs, les syndicats et les organisations d’employeurs, et y prennent part. De plus, l’inspection nationale du travail publie et distribue des informations sur le sujet. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur des cas d’inégalité de rémunération dont a été saisie l’inspection nationale du travail qui montrent qu’en 2018, 31 plaintes ont été déposées et, pour 17 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées; en 2019, 24 plaintes ont été déposées et, pour 13 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées; en 2020, 21 plaintes ont été déposées et, pour 5 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées; et entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, 14 plaintes ont été déposées et, pour 5 d’entre elles, les inégalités ont été jugées injustifiées. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement relatives aux affaires relevant du droit du travail sur le nombre de plaintes déposées et entendues par les tribunaux sur des questions de rémunération de l’emploi, d’indemnisation pour atteinte au principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et pour discrimination dans l’emploi, ventilées par sexe. Toutefois, elle constate que les données ne portent pas spécifiquement sur des cas liés à de l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Prenant note de ces données, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées par les inspecteurs du travail et destinées aux employeurs et aux travailleurs, ainsi que sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes dont ont été saisis l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente et sur les résultats obtenus, y compris: i) les raisons données lorsque des inégalités de rémunération ont été estimées justifiées ou injustifiées selon le cas; et ii) la nature des compensations accordées et des sanctions imposées en cas d’inégalités injustifiées (montant des indemnisations, des dommages et intérêts, injonctions prévues par rapport aux postes concernés, etc.).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer