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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Dominica

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1983)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C026

Observación
  1. 2008
  2. 2007

Other comments on C095

Observación
  1. 1995

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur les conventions nos 26 et 95, attendus depuis 2016, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019 et 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations dont elle dispose.
Articles 1, 2 et 3 de la convention n°26. Méthodes de fixation des salaires minima et couverture. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’à la suite de l’application en 2008 du salaire minimum recommandé par un conseil consultatif en 1998, un nouveau Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), composé de représentants des ministères des Finances et de l’Agriculture, ainsi que de trois membres employeurs et de trois membres travailleurs, avait été constitué pour augmenter le salaire minimum sur la base d’informations de toutes les parties prenantes et de données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes.
La commission note que, selon un communiqué de presse publié sur le site Web officiel du gouvernement, le ministre qui a la charge du travail indique que: i) le Conseil des ministres de la Dominique a pris la décision de relever, à partir du 1er septembre 2021, le salaire minimum établi par catégories de travailleurs en cherchant à couvrir les plus vulnérables; ii) cette révision s’est effectuée en consultation avec toutes les parties prenantes (y compris au sein du MWAB), sur la base d’une étude du marché et avec l’assistance technique du BIT; et iii) la révision du salaire minimum est la première étape d’une révision annuelle ou bilatérale pour préciser le salaire minimum et suivre les effets du nouveau salaire minimum pour les catégories de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la révision prévue du salaire minimum dans le pays, y compris des informations détaillées sur les consultations menées dans le cadre du MWAB ou sur toute autre forme de participation des représentants des employeurs et des travailleurs à cet égard.
Article 2 de la convention n°95. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur la protection des salaires ne s’applique qu’aux travailleurs exécutant des travaux manuels alors que les travailleurs occupés à des travaux de bureau sont exclus de son champ d’application (article 2). Elle avait aussi constaté que conformément à la loi sur les contrats de travail, certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection des salaires, mais uniquement en ce qui concerne les modalités et la périodicité de paiement. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées. Elle note qu’il ne semble y avoir aucune information mise à la disposition du public indiquant que des progrès ont été accomplis en ce sens et rappelle que le premier rapport du gouvernement ne précisait pas les catégories de personnes qu’il proposait d’exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 de la loi sur la protection des salaires dispose que rien dans cette loi ne rend illégal un accord ou un contrat conclu avec un travailleur lui proposant des vivres, un logement, ou d’autres avantages ou privilèges en sus d’un salaire en espèces pour rémunérer ses services, tout en excluant l’offre de boissons alcoolisées à effet toxique. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 4 de la convention n’autorise qu’un paiement partiel du salaire en nature et prévoit que des mesures appropriées doivent être prises pour que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle note qu’aucune information disponible ne semble indiquer que des progrès ont été accomplis en ce sens. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit pleinement donné effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 8 de la loi sur la protection des salaires interdit les retenues sur les salaires sauf en cas de dommages causés à du matériel ou à d’autres biens de l’employeur par la faute ou la négligence délibérée d’un travailleur. Elle note aussi que l’article 19 de la même loi dispose qu’un employeur peut, avec le consentement du travailleur, effectuer des retenues sur les salaires et verser aux personnes concernées toute contribution à des fonds ou régimes de prévoyance ou caisses de retraite convenus par le travailleur et approuvés le commissaire au travail. Constatant que la loi susmentionnée ne prévoit aucune limite quant aux montants des retenues possibles et que la législation ne fixe aucune limite générale, la commission rappelle qu’en plus de déterminer des limites précises pour chaque type de retenue, il est également important d’établir une limite générale au-delà de laquelle les salaires ne peuvent être réduits pour protéger les revenus des travailleurs en cas de retenues multiples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et sur l’application de l’article 8 de la loi sur la protection des salaires dans la pratique, surtout en ce qui concerne la procédure en place pour déterminer la responsabilité des travailleurs dans ce contexte.
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