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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Georgia (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur certaines questions abordées ci-dessous par la commission et soulèvent d’autres préoccupations examinées dans le cadre de l’observation relative à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, tout en saluant la modification de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats, qui abaisse de 100 à 50 le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat, la commission avait exprimé l’espoir que, en concertation avec les partenaires sociaux, le gouvernement poursuivrait ses efforts pour évaluer les effets de la loi et prendrait les mesures nécessaires pour modifier la loi s’il s’avérait que le nouveau nombre minimum exigé entravait encore la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2(9) de la loi sur les syndicats a été modifié le 29 septembre 2020 afin d’abaisser à 25 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat. La commission note avec intérêt l’indication de la GTUC selon laquelle les syndicats ont participé à la réforme.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», et de modifier aussi le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision, services municipaux de nettoyage, extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz). La commission note avec satisfaction que, comme suite à la modification du Code du travail en 2020 et à l’adoption, le 7 septembre 2021, du décret portant approbation de la liste des services essentiels, qui a remplacé le décret de 2013, les personnes qui travaillent pour des prestataires de services essentiels peuvent exercer le droit de grève s’ils assurent un service minimum pour répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs, et si le service en question fonctionne en toute sécurité et sans interruption (article 66 du Code du travail, qui remplace le règlement des services essentiels qui figuraient auparavant à l’article 51(2)). La commission note que les services énumérés dans le nouveau décret sont des services essentiels au sens strict du terme, ou des services revêtant une importance fondamentale pour lesquels un service minimum peut être établi. La commission note que, en vertu du nouveau décret, l’organisation du service minimum et les sujets connexes (y compris le nombre minimum de travailleurs assurant le service) doivent être négociés et convenus entre les parties au différend collectif du travail et que tout désaccord doit être tranché par le tribunal. La commission note en outre que, conformément à l’article 66 du Code du travail, les limites d’un service minimum sont déterminées par le ministre après consultation des partenaires sociaux et que, pour établir les limites d’un service minimum, le ministre ne doit prendre en compte que les processus de travail nécessaires à la protection de la vie, de la sécurité individuelle ou de la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission avait également prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail en application duquel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission note avec satisfaction qu’à la suite des modifications introduites en 2020, la référence à la propriété d’un tiers a été supprimée (article 65 du Code du travail).
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