ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Irlanda (Ratificación : 1955)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. La commission rappelle que la loi no 12 de 2017 sur la concurrence (modifiée), qui reconnaît à certaines catégories de travailleurs le droit de négocier collectivement, avait donné lieu à des observations divergentes de la part des partenaires sociaux irlandais, la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs ayant exprimé sa préoccupation en ce qui concerne, entre autres, les paramètres et mécanismes de détermination des travailleurs indépendants autorisés à négocier collectivement et les implications de la réforme sur la compétitivité de l’Irlande, tandis que le Congrès irlandais des syndicats avait au contraire estimé que la réforme était beaucoup trop restrictive car elle ne protégerait pas les droits de négociation collective des multiples catégories de travailleurs indépendants qui ne sont pas exemptés de l’application de la loi sur la concurrence. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle: i) si la loi n’accorde une exemption automatique de la loi sur la concurrence de 2002 qu’à trois catégories de travailleurs indépendants (acteurs de voix-off, musiciens de studio et journalistes indépendants), les syndicats sont habilités à demander une exemption en utilisant les critères énoncés pour les autres catégories de travailleurs indépendants (faussement ou totalement dépendants); ii) les partenaires de la négociation collective restent ceux identifiés dans la loi de 2001 sur les relations professionnelles (modifiée), à savoir les employeurs, les organisations d’employeurs, les syndicats ou certains organismes en tant qu’«organismes exceptionnels»; et iii) l’article 15F de cette loi vise à garantir que toute exemption n’a pas ou peu d’effet économique sur le marché.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les activités récentes dans le domaine de la négociation collective et, en particulier, de la création en mars 2021 d’un nouveau groupe de travail sur la négociation collective dans le cadre du Labour Employer Economic Forum (LEEF), destiné à revoir la négociation collective et le paysage des relations professionnelles en Irlande. De plus, le gouvernement signale qu’en septembre 2017, le département des Entreprises, du Commerce et de l’Emploi a publié sur son site web une note d’orientation et un formulaire de demande d’exemption, rédigé en anglais et en irlandais, qu’un syndicat peut utiliser pour demander à être exempté de l’application de l’article 4 de la loi de 2002 sur la concurrence pour certaines catégories de travailleurs indépendants. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun syndicat n’a demandé d’exemption en vertu de cet article. Rappelant qu’elle considère que la mesure dans laquelle les droits de négociation collective sont assurés aux travailleurs indépendants dépend de l’application pratique de la loi sur la concurrence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur son application pratique.
Application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée). La commission prend dûment note des informations actualisées fournies par le gouvernement concernant en particulier: i) la nouvelle ordonnance sectorielle sur l’emploi (secteur de la construction) de 2019; ii) les trois accords de travail enregistrés (accords de négociation collective au niveau de l’entreprise) qui ont été enregistrés en 2019; et iii) le fonctionnement des huit comités paritaires du travail (JLC) ainsi que l’existence d’ordonnances de réglementation du travail en place à la fois pour le JLC sur les contrats de nettoyage et celui sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée) en ce qui concerne la promotion de la négociation collective libre et volontaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer