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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Egipto (Ratificación : 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, d’après le rapport publié en 2016 par l’UNICEF, intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants ou accomplissaient un travail dangereux en 2014. La commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants en Égypte, notamment du fait que la version définitive d’un plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants avait été établie, mais elle s’était dite préoccupée par la situation des enfants qui travaillent en Égypte et par leur nombre.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une grande importance à la lutte contre le phénomène du travail des enfants et qu’à cette fin, il déploie des efforts concertés à l’échelon national. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir lancé le plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025, dans le cadre duquel plusieurs activités sont en cours, dont: i) l’application du programme visant à accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique 2018-2022, qui vise à donner un élan aux activités de lutte contre le travail des enfants menées sur ce continent et, s’agissant plus particulièrement de l’Égypte, à renforcer la lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du coton et dans le secteur du textile et du prêt-à-porter; ii) l’organisation en collaboration avec le BIT de plusieurs ateliers nationaux sur le thème du renforcement des capacités en matière d’analyse des données sur le travail des enfants et le travail forcé; iii) le lancement, en concertation avec les bureaux et les directions du ministère de la Main-d’œuvre, de campagnes intensives d’inspection ciblant les secteurs de l’industrie extractive et de la construction dans l’ensemble des gouvernorats, l’objectif étant de lutter contre le travail des enfants et le travail dangereux; iv) le réexamen de la législation en vigueur relative au travail des enfants; v) l’organisation de plusieurs cours de formation destinés aux inspecteurs du travail, aux organisations de la société civile et aux propriétaires d’ateliers situés dans les gouvernorats où le travail des enfants est le plus répandu; et vi) la mise en place d’une permanence téléphonique jouant le rôle de mécanisme de suivi des cas de travail des enfants.
Le gouvernement indique que ces mesures ont été très efficaces en ce qu’elles ont permis notamment de protéger un grand nombre d’enfants contre une entrée prématurée sur le marché du travail et de faire participer ces enfants à des programmes éducatifs informels ou de les intégrer dans le système scolaire formel. La commission note en particulier que, d’après le gouvernement, 47 383 enfants ont pu être protégés grâce à ces mesures. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail des enfants. Elle le prie également de fournir des renseignements sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que les articles 26 et 58 du projet de Code du travail fixent à 13 ans l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les enfants qui ont au moins 14 ans peuvent suivre une formation ou un apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail autorise encore l’engagement d’enfants de 13 ans en tant qu’apprentis, à condition que cela n’entraîne pas d’interruption de leur scolarité. Le gouvernement précise que des mesures sont prises afin de relever à 14 ans l’âge d’admission à un apprentissage, compte tenu des normes internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de mettre la dernière main aux mesures visant à modifier les articles 26 et 58 du projet de Code du travail de façon que l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation passe de 13 à 14 ans, compte tenu de l’article 6 de la convention.
Article 7. Détermination des types de travail constituant des travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance, sur décret du chef du gouvernorat concerné et en accord avec le ministère de l’Éducation, les enfants de 12 à 14 ans peuvent accomplir un travail saisonnier si celui-ci n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni d’entraîner une interruption de leur éducation. Elle avait alors relevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à un travail était fixé à 14 ans en Égypte, mais que, par la suite, il avait été relevé à 15 ans compte tenu de l’article 2, paragraphe 2 de la convention. La commission avait constaté qu’en renvoyant à l’article 64 de la loi sur l’enfance, l’article 59 du projet de Code du travail prévoit le même âge d’admission aux travaux légers que celui qui est fixé dans cet article. Elle avait rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’âge d’admission à des travaux légers devrait être compris entre 13 et 15 ans puisqu’en Égypte, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il réexamine actuellement certains articles de la loi sur l’enfance afin de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Elle relève que, dans le cadre d’une réunion consacrée aux lacunes législatives de la loi sur l’enfance tenue en février 2021 par une commission tripartite, il a été recommandé d’abroger les dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance autorisant l’emploi d’enfants de 12 à 14 à des travaux saisonniers au motif que la définition de l’expression «travail saisonnier» n’est pas claire. Si cette recommandation est appliquée – et comme le gouvernement l’indique dans son rapport – l’article 64 de la loi sur l’enfance prévoira uniquement que les enfants peuvent être engagés à des fins de formation («d’apprentissage») dès l’âge de 14 ans, et ne comportera pas de disposition autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers (saisonniers ou autres). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 64 de la loi sur l’enfance soit modifié de façon à relever l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, ou de façon à éliminer complètement la possibilité que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers, compte tenu des recommandations formulées par la commission tripartite dans le cadre de ses travaux de révision de la loi sur l’enfance. La commission prie le gouvernement de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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