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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Congo (Ratificación : 2002)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2009, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite d’enfants existait entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique.
La commission note, qu’en outre des dispositions du Code pénal, la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo contient des dispositions interdisant et réprimant la traite, la vente et toutes les formes d’exploitation de l’enfant, dont l’exploitation en vue de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, du travail ou des services forcés et de l’esclavage (articles 60 et suivants). En outre, la commission prend note de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes, laquelle contient des dispositions détaillées sur l’infraction de la traite et autres infractions connexes (telles que l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail ou l’exploitation par la mendicité), ainsi que des sanctions pénales plus sévères lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’une victime particulièrement vulnérable, notamment un enfant.
Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 25 février 2014, le Comité des droits de l’enfant, tout en accueillant avec satisfaction l’élaboration du plan local d’action contre la traite à Pointe-Noire, a constaté avec préoccupation la persistance de la traite transfrontalière d’enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle et de «confiage» interne. Le Comité est préoccupé aussi par les allégations faisant état de la complicité de certaines autorités dans des activités liées à la traite et par le fait que les poursuites aboutissent rarement à une condamnation (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 78). Par ailleurs, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 14 novembre 2018, que le Congo est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des personnes. Le CEDAW s’inquiète en particulier: i) de l’absence de données sur le nombre de victimes de la traite des personnes et le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations auxquelles les cas de traite des personnes donnent lieu; et ii) du faible taux de poursuites et de condamnations (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 30). Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu du Code pénal et/ou de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 et/ou de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 février 2014, face à l’insuffisance des informations fournies par le Congo sur les services d’assistance et de réinsertion à la disposition des enfants victimes de la traite (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 78). À cet égard, la commission note que, dans son rapport national présenté au Conseil des droits de l’homme du 14 septembre 2018 (A/HRC/WG.6/31/COG/1, paragr. 71-74), le gouvernement indique que les acteurs étatiques et non étatiques agissent dans quatre directions: la prévention, l’identification des victimes, l’accueil et la prise en charge, le rapatriement et la réinsertion. En ce qui concerne l’identification des victimes, les principaux acteurs sont: le Gouvernement, les chefs de quartiers ou de villages, les agents de la force publique (police, gendarmerie, gardes-frontières, services d’immigration) et les ONG. Les enfants victimes de la traite identifiés sont hébergés dans des familles d’accueil. Le rapatriement et la réinsertion des victimes de la traite de nationalité étrangère sont assurés par le gouvernement qui organise, à cet effet, une assistance au retour.
La commission note en outre que la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes contient un chapitre sur la prévention, l’identification, la protection et l’assistance aux victimes. Entre autres, la loi prévoit qu’une commission nationale de lutte contre la traite des personnes sera créée et aura comme mission: i) de prévenir et combattre la traite des personnes sous toutes ses formes; ii) de garantir la protection des victimes; iii) de collecter des données relatives à la traite; et iv) de promouvoir la coopération et la collaboration à ces fins (art. 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre la traite des enfants et fournir aux enfants victimes de traite des services appropriés pour leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris à travers l’application des dispositions de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant sur la prévention, l’identification, la protection et l’assistance aux victimes et, en particulier, l’action de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont ainsi été empêchés d’être victime de traite ou retirés de la traite et réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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