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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Togo (Ratificación : 1983)

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Observación
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Article 1 a) de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission rappelle que le Code du travail du 18 juin 2021 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie ou une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap (art. 4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se borne, encore une fois, à indiquer qu’il a pris acte de cette demande, sans donner plus d’indication sur les mesures envisagées à cet égard. À ce sujet, elle souhaite de nouveau rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Elle rappelle en outre que le but de la convention étant de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs), aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité. La convention s’applique donc dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 733). Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que sur tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter (notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé), et que l’interdiction de la discrimination couvrira non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail qui modifie l’article 40 du code pour y inclure et expressément interdire – comme l’avait demandé la commission dans ses précédents commentaires – les deux formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo) et celui ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission note en revanche que, contrairement à ce qu’elle avait demandé, la référence à «l’abus d’autorité» n’a pas été supprimée, ce qui a pour effet de restreindre le champ d’application de cette disposition au harcèlement sexuel perpétré par un supérieur hiérarchique et ne permet pas de couvrir celui émanant d’un collègue de travail de même niveau ou d’un subordonné ou de clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail. Par ailleurs, la commission note de nouveau que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-400) ne couvrent que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage, c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie le gouvernement d’amender l’article 40 du Code du travail afin de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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