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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Namibia (Ratificación : 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues par le Bureau le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, tenue en juin 2021, concernant l’application de la convention par la Namibie. La commission note avec intérêt que, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, une mission consultative technique du BIT a eu lieu – en ligne, en raison de la situation actuelle liée à la pandémie – du 14 septembre au 27 octobre 2021 afin d’examiner les progrès accomplis et de discuter d’une feuille de route comprenant des mesures qui pourraient être appliquées ultérieurement, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission espère que cette feuille de route permettra de régler toutes les questions soulevées de façon tripartie, en fixant des délais pour les discussions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette mission et son suivi.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs de discrimination interdits: statut HIV, handicap et responsabilités familiales. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la cohérence entre le principe général de non-discrimination énoncé à l’article 5 de la loi sur le travail et l’article 33 de cette loi, qui porte sur l’interdiction des licenciements abusifs, afin que cet article couvre également les licenciements fondés sur le statut VIH, le degré de handicap physique ou mental et les responsabilités familiales. La commission note que, dans ses observations, la CSI rappelle que, bien que cette question soit soulevée par la commission depuis des années, la loi sur le travail n’interdit toujours pas expressément les licenciements fondés sur le statut HIV, le handicap physique ou mental ou les responsabilités familiales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il entend saisir le Conseil consultatif tripartite du travail d’une proposition de modification visant à incorporer ces trois motifs interdits de discrimination dans l’article 33 de la loi sur le travail afin d’assurer sa compatibilité avec l’article 5, et qu’il prendra les mesures voulues pour soumettre cette proposition à l’Assemblée nationale. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la proposition de modification de l’article 33 de la loi sur le travail, de façon que cet article interdise les licenciements fondés sur le statut HIV (réel ou supposé), le degré de handicap physique ou mental et les responsabilités familiales.
Articles 2 et 5. Application de la politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises afin de mettre en application le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme adopté après 2015-2019, s’il existe, et en particulier le réexamen du cadre législatif et réglementaire, et de rendre compte des résultats obtenus; et 2) de rendre compte du suivi et du plan d’action pour l’application des recommandations du rapport spécial des services de l’Ombudsman sur le racisme et la discrimination soumis à l’Assemblée nationale en octobre 2017, y compris pour ce qui est du réexamen des procédures de recrutement, de la formation à la détection de la discrimination, et de la mise en place de procédures pour le traitement des plaintes pour discrimination. La commission rappelle que le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme prévoit: 1) de procéder à un réexamen complet du cadre juridique afin de déterminer sa conformité au principe de non-discrimination; 2) d’élaborer d’un livre blanc sur les droits des peuples autochtones; 3) d’étudier les instruments juridiques comparables garantissant les droits des personnes en situation de handicap et prévoyant l’élaboration de normes de référence (à savoir des normes concernant la conception des bâtiments); 4) d’étudier et de passer en revue les lois et politiques afin de repérer et de modifier les dispositions ayant un caractère discriminatoire à l’égard des groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées, minorités sexuelles, personnes en situation de handicap et peuples autochtones); 5) d’examiner la loi no 29 de 1998 sur l’action positive (emploi) afin d’établir la pertinence du maintien de la race parmi les critères d’action positive; et 6) d’examiner la loi no 26 de 1991 sur l’interdiction de la discrimination raciale actuellement en vigueur dans la perspective de l’adoption d’une nouvelle législation interdisant la discrimination. La commission prend note des observations formulées à cet égard par la CSI, dans lesquelles: 1) elle a noté que la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme était censée prendre fin en 2019 mais qu’elle n’a toujours pas donné de résultats concrets; et 2) elle a rappelé que les personnes en situation de handicap étaient pratiquement absentes du marché du travail namibien. Regrettant que l’unique mesure que le gouvernement ait prise pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport spécial sur le racisme et la discrimination ait été de diffuser ces recommandations auprès des employeurs, la CSI demande l’adoption de mesures concrètes et proactives adaptées aux circonstances et pratiques du pays. La commission note que le gouvernement indique que deux activités clés ont été lancées afin de donner suite aux recommandations formulées dans le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme, consistant dans: 1) la réalisation d’une étude sur les pratiques discriminatoires actuelles lors des recrutements dans la fonction publique; 2) le réexamen de la loi sur l’action positive (emploi). En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois et le Bureau de l’Ombudsman ont convenu: 1) de mener une enquête approfondie dans le secteur public afin d’établir si des formes de discrimination relevant du racisme, de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et de l’inégalité en matière d’emploi y sont pratiquées; 2) d’élaborer un projet de recherche sur la discrimination couvrant également la question de la race et de l’appartenance ethnique; et 3) de mobiliser des fonds pour financer ces projets de recherche. La commission note en outre que, dans les informations qu’il a communiquées le 20 mai 2021 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur l’interdiction de la discrimination illégitime, des discours haineux et du harcèlement, qui porte abrogation de la loi de 1991 sur l’interdiction de la discrimination raciale, a été distribué à des fins de commentaires et qu’une réunion de consultation avec les parties prenantes devait se tenir le 28 mai 2021. S’agissant en particulier des recommandations formulées par l’Ombudsman dans son rapport spécial sur le racisme et la discrimination, le gouvernement indique dans son rapport qu’afin de donner suite à ces recommandations, il a décidé de: 1) procéder à une révision de la procédure de recrutement dans la fonction publique; 2) d’introduire un code de bonnes pratiques sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi; 3) de diffuser des informations sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi; 4) de former des arbitres chargés du règlement des litiges portant sur des faits de discrimination ainsi que des inspecteurs du travail chargés de détecter les cas de harcèlement dans l’emploi et la profession; et 5) de sensibiliser les agents contrôleurs des rapports d’action positive et les fonctionnaires du Bureau de l’Ombudsman à la notion de discrimination. La commission prend note de la liste de mesures que le gouvernement considère comme nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme et des recommandations formulées par l’Ombudsman dans son rapport spécial sur le racisme et la discrimination. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) la révision de la procédure de recrutement dans la fonction publique; ii) l’élaboration et l’adoption d’un code de bonnes pratiques aux fins de l’élimination de la discrimination dans l’emploi, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; iii) la diffusion d’informations sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi; iv) la formation des juges, des arbitres, des inspecteurs du travail, des agents contrôleurs des rapports d’action positive et des fonctionnaires du Bureau de l’Ombudsman; et v) l’adoption du projet de loi portant interdiction de la discrimination illégitime, des discours haineux et du harcèlement.
Groupes désignés. Personnes défavorisées pour des motifs fondés sur la race, femmes et personnes en situation de handicap. Action positive. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission d’application des normes de la Conférence a prié le gouvernement: 1) de rendre compte des initiatives prises afin de promouvoir l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des groupes désavantagés du fait de leur race, genre ou handicap, en application de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi); 2) de rendre compte de la révision programmée de la législation, notamment des changements législatifs définitifs à la nouvelle la loi no 6 de 2007 modifiant la loi sur l’action positive (emploi); 3) de renforcer le mandat de la Commission de l’équité dans l’emploi (EEC) pour traiter des cas de discrimination, de renforcer sa capacité et de préciser dans quelle mesure ses décisions affectent le pourvoi par l’employeur de certains postes; 4) de faire rapport sur la réforme du projet de 2015 du nouveau cadre d’autonomie économique équitable. Dans ses observations, la CSI a noté que le gouvernement a fait état d’un certain nombre de mesures d’action positive qui sont envisagées, sans toutefois préciser en quoi consistent les résultats escomptés, qui pourraient être par exemple la définition d’objectifs précis pour améliorer la représentation des différents groupes sur les lieux de travail. La CSI considère que le gouvernement doit redoubler d’efforts pour appliquer efficacement sa politique nationale en faveur de l’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 17(3) a) et b) de la loi sur l’action positive (emploi) – qui habilite l’EEC à déterminer si un groupe désigné est équitablement représenté dans les divers postes de travail offerts par un «employeur concerné» – constitue le cadre législatif sur lequel s’appuie l’EEC lorsqu’elle est saisie de questions touchant l’accès des groupes désignés aux possibilités de formation et d’emploi. S’agissant des modifications qu’il est proposé d’apporter à cette loi, dans les renseignements qu’il a communiqués en mai 2021 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le gouvernement a indiqué que la version finale du projet de modification ainsi que les contributions du Conseil consultatif du travail ont été soumises au Commissaire à l’équité en matière d’emploi le 11 mai 2021 et que l’EEC procédait actuellement à un examen préliminaire de ce texte en vue de l’harmoniser avec le droit international et les meilleures pratiques internationales en ce qui concerne plusieurs questions. Pour ce qui est de la définition de l’expression «employeur concerné», l’EEC est d’avis qu’il est temps d’abaisser le seuil (fixé à 25 employés ou plus, depuis 2007) de façon à couvrir davantage d’employeurs (et donc d’employés). La commission prend note de l’intention manifestée par le gouvernement de faire parvenir les changements législatifs définitifs au BIT avant leur adoption. Elle prend également note de la brochure jointe au rapport du gouvernement, publiée par la Division des communautés marginalisées du ministère de l’Égalité des genres, de l’Élimination de la pauvreté et de la Protection sociale, et renvoie à cet égard à la demande directe qu’il adresse au gouvernement sur cette question au titre de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’accès des groupes désignés à l’emploi et à la formation professionnelle et les mécanismes mis en place afin d’examiner régulièrement les mesures d’action positive pour évaluer leur pertinence et leurs effets; ii) les progrès réalisés en vue de la révision de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi), modifiée en 2007; et iii) les mesures prises pour renforcer la compétence de la Commission de l’équité dans l’emploi pour examiner les affaires de discrimination.
La commission se réfère à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle cette dernière a prié le gouvernement de faire rapport sur la réforme du projet de 2015 du nouveau cadre d’autonomie économique équitable, qui vise à promouvoir la réalisation du droit constitutionnel à l’égalité, à susciter une transformation socioéconomique afin de renforcer l’équité, la justice sociale et l’autonomisation de la majorité de la population qui était défavorisée dans le passé et à promouvoir une augmentation du taux de croissance économique et du taux d’emploi ainsi qu’une distribution plus équitable des revenus. À cet égard, la commission note que, dans les informations qu’il a soumises à la Commission de l’application des normes de la Conférence en mai 2021, le gouvernement a indiqué que le projet de loi était «pratiquement prêt à être soumis pour examen au Conseil des ministres et qu’il serait ensuite présenté à l’Assemblée nationale, pendant le troisième ou le quatrième trimestre de l’exercice budgétaire 2021-2022». La commission relève toutefois que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il est prématuré de rendre compte de l’état d’avancement du projet de loi du fait que les parties prenantes ne sont pas encore parvenues à un consensus. La commission prend note de cette information.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait prié le gouvernement: 1) d’adopter des mesures spécifiques pour faire en sorte que les travailleurs qui sont victimes de discrimination fondée sur tout motif prohibé aient un accès effectif à des voies de recours juridique; et 2) de fournir des informations sur le nombre des cas de discrimination traités par les tribunaux du travail et sur leurs résultats. À cet égard, la commission note que la CSI s’est déclarée préoccupée par les insuffisances des inspections du travail et des tribunaux du travail et fait observer que l’absence de cas de discrimination fondée sur le statut HIV (réel ou supposé) est le signe que des obstacles importants empêchent les victimes de demander justice, qu’elles ne connaissent pas leurs droits et qu’elles craignent de faire l’objet de représailles. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, il est envisagé de prendre les mesures suivantes afin de rendre les procédures de recours plus accessibles: 1) effectuer des recherches documentaires sur les mesures prises par d’autres pays pour garantir l’accès effectif aux voies de recours; 2) adopter un règlement imposant aux employeurs l’obligation de diffuser des informations sur le lieu de travail afin que leurs employés aient connaissance des voies de recours qui leurs sont ouvertes s’ils sont victimes de discrimination ainsi que des moyens d’y accéder; 3) diffuser des informations à l’intention du public et de certaines parties prenantes sur les droits dont jouissent les victimes et les voies de recours disponibles en cas de discrimination; 4) élaborer des brochures électroniques concernant les cas de discrimination destinées à être publiées sur toute une série de plateformes; et 5) de diffuser des messages radiophoniques dans différentes langues. En ce qui concerne le nombre de cas de discrimination, le gouvernement indique qu’au cours des trois dernières années, six affaires ont été enregistrées par les services du Commissaire au travail et qu’aucune affaire n’a été enregistrée par les tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès accomplis dans l’adoption et l’application des mesures mentionnées par le gouvernement, qui visent à rendre les voies de recours plus accessibles aux victimes d’actes de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs interdits de discrimination; et ii) les cas de discrimination examinés par les tribunaux du travail, le cas échéant, et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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