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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Namibia (Ratificación : 2001)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) toute modification de la législation visant à assurer que la définition du harcèlement sexuel couvre toutes les formes que prend ce type de comportement (y compris le chantage sexuel et le harcèlement sexuel causé par un environnement hostile); 2) les résultats de l’étude menée sur le harcèlement et la violence dans le monde du travail, et les mesures éventuelles adoptées dans ce contexte pour remédier au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement cite la teneur d’une proposition de modification de l’article 5(7) b) de la loi sur le travail, libellée comme suit: «On entend par «harcèlement sexuel» un environnement hostile ou une conduite déplacée à caractère sexuel affectant un employé ou un représentant des employés dans le contexte de l’emploi». La commission accueille favorablement cette information. Le gouvernement ne communique cependant pas de renseignements sur l’état d’avancement de cette proposition et n’indique pas non plus quand elle devrait être soumise au Parlement. Elle saisit cette occasion pour rappeler que la protection contre le harcèlement sexuel devrait couvrir l’ensemble des salariés, hommes et femmes, en ce qui concerne non seulement l’emploi et la profession, mais aussi l’éducation et la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi (étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 793). S’agissant de l’étendue de la responsabilité, celle-ci devrait englober les employeurs, les superviseurs et les collègues de travail et, éventuellement, les clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail, dont les fournisseurs, les sous-traitants ou les patients (observation générale de 2002 de la commission sur le harcèlement sexuel). En ce qui concerne l’étude sur le harcèlement et la violence dans le monde du travail, la commission note que le gouvernement indique que cette étude a été publiée en 2019 et a conclu: 1) que le phénomène de la violence et du harcèlement est largement répandu dans le monde du travail et touche négativement une grande partie de la main-d’œuvre namibienne, ce qui appelle une réaction urgente; et 2) que la plupart des cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail ne sont pas signalés et demeurent non résolus et impunis pour toute une série de motifs, parmi lesquels: a) le fait que la loi sur le travail ne prévoit pas de dispositions portant expressément sur cette question n’est pas complète à cet égard; b) le fait que les mécanismes et les procédures de signalement manquent de clarté et d’efficacité; c) l’absence de politiques globales et de mécanismes de signalement sur les lieux de travail; d) une attitude générale consistant à imputer aux femmes victimes de harcèlement sexuel la responsabilité des actes qu’elles ont subis et la honte ressentie – à tort – par les victimes; e) la crainte que nourrissent les victimes de faire l’objet de représailles ou d’être traitées injustement (notamment d’être licenciées) ou de ne pas être crues si elles signalent des violences ou des faits de harcèlement, ou la crainte de ne pas être en mesure de démontrer qu’elles ont été harcelées; f) la protection limitée qui est offerte aux lanceurs d’alerte et aux témoins par la législation et par les politiques; et g) le fait que les inégalités de pouvoir sont généralement acceptées. Le gouvernement appelle l’attention sur le fait qu’en décembre 2020, la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, a été ratifiée et qu’un groupe de travail tripartie a été chargé d’apporter son concours à la mise en œuvre de cet instrument. Il indique en outre qu’un manuel de formation a été élaboré et que 15 formateurs ont suivi une formation afin de former des «acteurs du changement» qui auront pour responsabilité d’organiser des sessions de formation dans leurs lieux de travail respectifs. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement du projet de modification de l’article 5(7) b) de la loi sur le travail visant à garantir que toutes les formes de harcèlement sexuel soient couvertes par cet article; et ii) les mesures concrètes prises ou envisagées afin de donner suite aux recommandations formulées dans l’étude sur le harcèlement et la violence dans le monde du travail publiée en 2019, en particulier en ce qui concerne le harcèlement sexuel.
Orientation sexuelle. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la loi sur le travail en ce qui concerne la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, formulant l’espoir que l’orientation sexuelle figure de nouveau parmi les motifs interdits de discrimination énumérés dans la loi de 2007 sur le travail comme c’était le cas dans la loi de 1992 sur le travail, qui était en vigueur avant la loi de 2007. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le groupe de travail tripartite a recommandé que l’article 5(2) de la loi soit modifié par l’insertion des mots «ou tout autre motif arbitraire», le but de cette modification étant que les employés soient protégés contre la discrimination fondée sur des motifs arbitraires qui ne sont pas expressément mentionnés dans la loi ce qui, selon le gouvernement, permettrait de couvrir la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de l’article 5, paragraphe 2, de la loi sur le travail. Elle lui demande de communiquer entretemps des informations sur le nombre et la nature des éventuelles plaintes ou affaires se rapportant à des actes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle qui ont été traitées par l’inspection du travail ou par les tribunaux ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. À cet égard, elle le renvoie à l’observation qu’elle lui adresse cette année sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) évaluer la situation dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques et la discrimination à laquelle ils sont confrontés; ii) lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale; iii) lancer des programmes de sensibilisation et d’éducation pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale; et iv) suivre et évaluer les résultats obtenus.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement des membres des communautés autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les effets concrets des mesures adoptées par le Département des communautés marginalisées sur la situation de l’emploi des membres des communautés autochtones, y compris des informations statistiques sur la représentation des travailleurs autochtones dans l’emploi et dans diverses professions, et sur leur niveau de revenu, ventilés par sexe et par secteur d’activité. La commission note que le gouvernement indique que le Département des communautés marginalisées mène des activités dans trois domaines stratégiques, à savoir le soutien à l’éducation, l’appui aux modes de subsistance et la redistribution des terres, qui s’inscrivent dans le cadre de son mandat, qui est d’intégrer les communautés marginalisées (les San, les Ovatue et les Ovatjimba) dans l’économie générale namibienne. Elle note également que la brochure jointe en annexe au rapport du gouvernement, qui a été publiée par le Département, donne un aperçu des résultats obtenus– notamment dans le cadre des programmes de soutien à l’éducation et aux modes de subsistance, de la redistribution des terres et des campagnes de sensibilisation ainsi que des relations publiques – mais met aussi en évidence les problèmes récurrents liés à l’insuffisance des ressources humaines et financières, qui entrave la mise en œuvre de certains projets. Le gouvernement indique que le Département ne dispose pas des informations statistiques que la commission a demandées sur la situation de l’emploi des membres des communautés autochtones. La commission note aussi que, dans son rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement indique que les droits et le bien-être des peuples autochtones demeurent sa priorité et que le projet final de livre blanc sur les peuples autochtones (qui avait été élaboré en 2014) a été approuvé par les représentants du gouvernement et des communautés concernées, puis soumis au ministère de la Justice afin que les rédacteurs juristes puissent y donner suite (A/HRC/WG.6/38/NAM/1, 11 février 2021, paragraphe 108). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées afin d’améliorer la situation des membres des communautés autochtones dans l’emploi et sur les effets de ces mesures. Elle lui demande également de prendre des mesures pour recueillir des informations statistiques sur la représentation des travailleurs autochtones dans l’emploi et diverses professions ainsi que sur leur niveau de revenu, ventilées par sexe et secteur d’activité, et de communiquer les informations ainsi recueillies. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer copie du livre blanc sur les peuples autochtones, lorsque la version finale sera disponible, et de fournir des informations sur toute mesure de suivi.
Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement en réponse à ses demandes formulées dans son précédent commentaire. Premièrement, en ce qui concerne le renforcement de la mise en œuvre du programme d’action positive visant à accroître la représentation des femmes dans l’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité, le gouvernement indique que: 1) l’application de la Politique nationale de genre (2010-2020) a permis de réaliser des progrès notables en ce que les questions liées aux femmes et aux filles font désormais partie intégrante des initiatives en faveur du développement aux échelons régional et national; 2) les travaux d’élaboration de la nouvelle politique nationale de genre pour la période 2021-2031 devraient être menés à terme pendant l’année en cours; et 3) les autorités ont adopté une méthode d’établissement du budget tenant compte de la question du genre. Deuxièmement, s’agissant de l’amélioration de l’accès des femmes aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit, il a souligné que la Politique de redistribution foncière (2018-2027) a été élaborée afin de remédier au problème de la répartition inéquitable des terres et qu’elle est destinée aux Namibiens sans terres auparavant défavorisés (groupes minoritaires/marginalisés, groupes défavorisés/démunis et femmes). Troisièmement, en ce qui concerne la promotion de l’accès et du maintien des filles et des femmes dans l’éducation et la formation, qui a pour but de faciliter leur accès à un éventail plus large de domaines d’activité et de professions, le gouvernement indique que les filles sont plus nombreuses que les garçons à s’inscrire dans des établissements d’enseignement supérieur. Pour ce qui est des effets de ces mesures, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la parité a été pratiquement atteinte au Parlement, la proportion de sièges occupés par des femmes ayant constamment augmenté depuis 2004, année où elle s’établissait à 26,4 pour cent, pour atteindre 46,2 pour cent en 2018; 2) la Namibie a obtenu 65,1 points dans le domaine de la parité hommes - femmes, d’après l’édition 2020 de l’Indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique (qui est fondé sur l’évaluation de 2019). À cet égard, la commission constate que ce résultat montre qu’un léger progrès (+ 1,7 points) a été accompli depuis 2010, ce qui place la Namibie à la septième place du classement des 54 pays examinés. La commission prie le gouvernement de donner: i) des exemples concrets de mesures adoptées afin d’améliorer la représentation des femmes dans l’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité, y compris des informations statistiques sur les résultats obtenus; ii) des informations sur les effets de la Politique de redistribution foncière (2018-2027), notamment sur le nombre de femmes auxquelles des terres ont été attribuées depuis l’adoption de cette politique; et iii) des informations sur le soutien apporté aux femmes afin qu’elles puissent accéder aux emplois dans lesquels elles ne sont pas traditionnellement représentées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’adoption de la nouvelle Politique nationale de genre pour 2021-2031.
Contrôle de l’application. Ombudsman. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de: 1) fournir des informations sur toute activité visant spécifiquement à combattre la discrimination dans l’emploi et la profession qui serait menée par le Bureau de l’Ombudsman; et 2) recueillir des données sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession portées à l’attention des autorités chargés du contrôle et de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il fournira des informations en temps utile sur les résultats de la collaboration envisagée entre l’Ombudsman et le ministère du Travail. S’agissant du nombre de cas signalés de discrimination dans l’emploi, le Bureau du Commissaire au travail a enregistré huit cas depuis 2009 (dont cinq en 2021), alors qu’aucun cas n’a été enregistré par les tribunaux au cours des trois dernières années. À cet égard, le gouvernement indique qu’il a débattu des possibilités de renforcer le système de gestion des cas dont sont saisis le Bureau du Commissaire au travail et la Commission de l’équité dans l’emploi avec les membres de la mission consultative technique du BIT qui a été organisée suite aux conclusions de la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, tenue en juin 2021. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès relatif à la collaboration instaurée entre le ministère du Travail et le Bureau de l’Ombudsman en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités par le Bureau de l’Ombudsman et sur leur issue.
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