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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Georgia (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées ci-après par la commission.
La commission note que le Code du travail a été révisé en 2020.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé des questions concernant la protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et dans les cas de non-renouvellement des contrats de travail.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, des modifications ont été apportées à la loi relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination. D’après le gouvernement, cette loi a été complétée par l’introduction de nouvelles dispositions en vertu desquelles le principe de l’égalité de traitement, qui s’applique expressément aux membres de syndicats et couvre les activités syndicales, s’applique également dans le contexte des relations professionnelles et précontractuelles; en outre, des dispositions analogues ont été introduites dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute que, grâce aux modifications apportées en 2020 à la loi sur le défenseur du peuple, le mandat de l’Ombudsman en matière d’examen des affaires de discrimination a été élargi. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de l’élargissement du mandat du défenseur du peuple en matière d’examen des cas présumés de discrimination, notamment de discrimination antisyndicale. Elle accueille favorablement les nouvelles modifications législatives. En particulier, elle prend note avec satisfaction de l’article 7 du Code du travail tel qu’il a été modifié, qui prévoit que, lorsqu’un candidat à un emploi ou un employé signale des faits ou des circonstances permettant raisonnablement de penser qu’un employeur a enfreint l’interdiction de la discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur en question. La commission prend également note avec intérêt des articles 77 et 78 du Code du travail, qui prévoient que toute violation par un employeur des dispositions interdisant la discrimination est passible soit d’un avertissement soit d’une amende d’un montant équivalant au triple du montant des amendes prévues en cas d’infraction aux autres dispositions du Code du travail; en cas de récidive intervenant au cours de la même année civile, le montant de l’amende est multiplié par deux. La commission prend également note avec intérêt des articles 5 et 47 du Code du travail, en vertu desquels l’interdiction de la discrimination antisyndicale englobe les licenciements consécutifs à l’expiration d’un contrat de travail. La commission note avec intérêt que l’article 48 du Code du travail fait obligation à l’employeur de justifier par écrit sa décision de licenciement, si l’employé concerné en fait la demande, mais elle croit comprendre que cette disposition ne s’applique pas en cas de non-renouvellement d’un contrat de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale qui ont été examinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles modifiés de la législation, y compris sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale à l’embauche et pour discrimination syndicale entraînant le non-renouvellement d’un contrat de travail, ainsi que sur les amendes infligées et leur montant.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation doit expressément prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des voies de recours et des sanctions en cas de violation de l’(ancien) article 40.3 du Code du travail et de l’article 5 de la loi sur les syndicats, qui interdisent toute forme d’ingérence et garantissent l’indépendance des organisations syndicales à l’égard des employeurs et de leurs organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire portant sur ce type de faits.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 26 de la loi sur les syndicats, les cas de violation des droits syndicaux sont examinés par les tribunaux et qu’en vertu de l’article 27(2) de ladite loi, les syndicats et leurs associations, de même que les membres des syndicats, jouissent du droit de saisir les tribunaux de requêtes ou de plaintes en cas de de non-respect de la législation ou des obligations énoncées dans les conventions collectives. En outre, l’article 166 du Code pénal prévoit que les ingérences illégales dans la création d’une association ou dans les activités d’une association qui sont accompagnées de violence ou de menaces de violence ou qui constituent un abus de fonction sont passibles de poursuites et d’une amende, d’une peine de redressement par le travail d’un an, d’une assignation à résidence de six mois à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend également note des amendes qui peuvent être infligées en vertu de l’article 77 susmentionné du Code du travail en cas de violation des dispositions de ce texte, y compris de son nouvel article 54, qui interdit les ingérences des associations d’employeurs et des associations d’employés dans leurs activités respectives. La commission relève que le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les tribunaux géorgiens n’ont pas eu à connaître d’affaires portant sur des allégations d’ingérence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures afin de garantir que les autorités publiques surveillent le respect des droits consacrés par la convention. Elle note avec intérêt que les articles 75 et 76 du Code du travail tels qu’ils ont été modifiés prévoient que le service de l’inspection du travail est l’organe public chargé de la surveillance du respect de la législation du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli aux fins du renforcement des capacités de l’administration du travail et de l’institutionnalisation du dialogue social et, en particulier, de l’adoption du projet de modification du décret N301 relatif aux procédures de règlement des conflits du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prend note des renseignements fournis par le gouvernement concernant le nombre de procédures de conciliation engagées pendant la période considérée et leur taux de réussite, ainsi que sur la formation au règlement des conflits relatifs aux négociations collectives à laquelle 15 personnes ont participé. Compte tenu de l’absence d’informations concernant l’adoption du projet de modification du décret N301, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé en vue de garantir que l’article 48(5) du Code du travail, qui habilite le ministre à mettre un terme à une procédure de conciliation à n’importe quel stade des discussions, favorise le règlement négocié des conflits collectif du travail. La commission relève que les dispositions de l’article 63(5) du Code du travail tel que modifié sont similaires. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle le droit du ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation découle du droit qui lui est dévolu de désigner un médiateur et d’entamer une procédure de conciliation. Elle note que la GTUC exprime plusieurs préoccupations au sujet du droit dont jouit le ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation sans tenir compte de l’avis des parties au litige. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser l’article 63(5) du Code du travail de façon que ses dispositions favorisent le règlement négocié des conflits collectifs du travail. Elle le prie de donner des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de conventions collectives en vigueur et de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations dans ses rapports. Elle le prie également de soumettre des commentaires sur les violations des droits de négociation collective qui, selon les allégations de la GTUC, seraient commises dans nombre d’entreprises.
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