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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1970)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la loi sur l’égalité des chances de 2000 couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le motif de discrimination fondée sur «l’origine» interdit par la loi doit s’entendre aussi au sens de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Elle avait prié le gouvernement de profiter de l’opportunité d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de préciser la définition du motif de «l’origine». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur l’égalité des chances ont été soumis pour examen, en avril 2021, au procureur général et au ministre des Affaires juridiques. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur de ces amendements, et plus particulièrement sur l’inclusion potentielle des motifs «d’opinion politique» et de «couleur» dans les projets d’amendements. La commission tient à souligner de nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 853). Compte tenu de la révision en cours de la loi sur l’égalité des chances, la commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu’il précisera la définition du motif de l’«origine», notamment en faisant explicitement référence à l’«origine sociale» ou à l’«ascendance nationale». Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment pris note de l’adoption, en 2019, de la Politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui définit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile au travail et qui fixe comme objectif spécifique de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession ainsi que sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi et du projet de loi sur le harcèlement sexuel. En ce qui concerne le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du projet de recommandations, élaboré en juillet 2018, fait expressément référence au droit des travailleurs de «travailler dans un environnement exempt de toute forme de violence et/ou de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel et l’intimidation». Le gouvernement ajoute que, depuis 2018, plusieurs consultations ont eu lieu avec les parties prenantes intéressées. En août 2020, une nouvelle version du projet de recommandations a été révisée par les parties prenantes dans le cadre de consultations ciblées, avant d’être soumise au Cabinet. En ce qui concerne le projet de loi sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une collaboration a débuté en 2019 entre le ministre du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED), le Bureau du procureur général et le ministère des Affaires juridiques afin de rédiger le projet de loi. Le gouvernement indique qu’une copie des deux textes de loi sera transmise une fois qu’ils auront été promulgués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation de la population ont été entreprises par le MOLSED concernant la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ciblant notamment les travailleurs et leurs organisations représentatives. Elle note toutefois avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, en particulier grâce à la politique nationale sur le lieu de travail, ainsi que sur toute mesure prise pour sensibiliser les employeurs ou leur organisations à cet égard. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption de la législation interdisant toutes les formes de harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et le projet de loi sur le harcèlement sexuel; ii) toute mesure mise en œuvre pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, en particulier dans le cadre de la politique nationale sur le lieu de travail; et iii) toute plainte ou tout cas de harcèlement sexuel traité par les autorités compétentes, ainsi que les résultats de ces procédures.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière de genre. La commission avait précédemment noté qu’un projet de politique nationale sur le genre et le développement devait être adopté prochainement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2021, le projet de politique nationale a été soumis au Cabinet pour approbation en tant que livre blanc mais que, dans l’intervalle, le Cabinet a accepté que ce projet de politique fasse office de «politique officielle en attendant son adoption finale». La commission note qu’en 2021, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies , le gouvernement a indiqué que le projet de politique servira de cadre pour atteindre la pleine égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que leur participation équitable à la vie politique, économique, sociale, culturelle et familiale. Un plan d’action national l’accompagnera et fournira des lignes directrices précises pour sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation (A/HRC/WG.6/39/TTO/1, 17 août 2021, paragraphe 103). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de politique nationale sur le genre et le développement et de tout plan d’action national qui l’accompagne. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et stéréotypes de genre. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures proactives pour accroître l’accès des femmes à des formations professionnelles plus diversifiées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs études ont été menées, axées sur les questions liées au genre dans le système éducatif et sur la relation entre le niveau d’instruction et les schémas d’emploi des femmes et des hommes. Notant que le gouvernement indique qu’il sera tenu compte des constatations des études susmentionnées, la commission fait observer que ce dernier ne fournit aucune information sur la teneur, les conclusions ou les recommandations de ces études. La commission note que le gouvernement indique à plusieurs reprises que des mesures ont été prises pour faire en sorte que toutes les personnes intéressées, quel que soit leur sexe, puissent avoir accès à toutes sortes de formations, techniques et professionnelles, dans divers domaines de compétence, tant dans les zones urbaines que rurales. Le gouvernement ajoute que les femmes manifestent de l’intérêt pour divers domaines dans lesquels elles étaient traditionnellement sous-représentées, mais que des mesures plus proactives doivent être prises pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des formations professionnelles plus diversifiées. À cet égard, la commission observe, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la formation professionnelle, qu’en 2018 et 2019, les femmes et les filles étaient toujours majoritaires dans des domaines où elles sont traditionnellement surreprésentées, tels que la préparation des aliments, la garde d’enfants, le ménage et le travail de bureau, tandis que les hommes étaient majoritaires dans l’électricité, la plomberie et la construction. La commission note, que, selon l’édition 2020 du Rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes reste faible (50,1 pour cent contre 70,2 pour cent pour les hommes), alors que 74,5 pour cent des femmes ont au moins un niveau d’éducation secondaire contre 71,2 pour cent des hommes. Elle note en outre que, comme cela a été souligné en 2021, dans le cadre de l’EPU, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par 1) la participation limitée des femmes au marché du travail, malgré leur niveau d’éducation élevé, et 2) la persistance de stéréotypes discriminatoires et d’attitudes patriarcales profondément enracinées concernant les attributions respectives des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Des préoccupations similaires ont également été exprimées par l’équipe de pays des Nations Unies dans ce contexte (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragraphes 35 et 58). En l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’accès de toutes les personnes intéressées, quel que soit leur sexe, à la formation technique et professionnelle dans divers domaines de compétence, la commission se doit de rappeler que le fait de fournir des services d’orientation professionnelle et de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposée aux hommes et aux femmes. Elle reconnaît que garantir un accès égalitaire à la formation professionnelle est essentiel, mais souligne qu’il faudrait prendre des mesures volontaristes pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des cours de formation professionnelle plus diversifiés, y compris des cours orientés vers des professions exercées traditionnellement par des hommes (Étude d’ensemble de 2012 , paragraphes 750 et 751). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour accroître l’accès des femmes à un choix plus large de formations professionnelles et sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes dans les secteurs et groupes professionnels dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute campagne de sensibilisation entreprise pour combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et leurs attributions au sein la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Travailleurs migrants. La commission note que le Plan stratégique pour la période 2017-2020 fixe comme objectif spécifique de formuler et de mettre en œuvre une politique de migration de la main-d’œuvre et qu’un Comité interministériel a été nommé à cette fin en juillet 2018. Elle note que, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué que les travaux d’élaboration de cette politique étaient toujours en cours (A/HRC/WG.6/39/TTO/1, 17 août 2021, paragraphe 54). La commission note toutefois que, comme cela a été souligné dans le cadre de l’EPU, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies se sont dits alarmés de constater que l’État avait érigé la migration irrégulière en infraction, ce qui amenait les personnes en situation de vulnérabilité à emprunter des voies migratoires dangereuses et ainsi à s’exposer au risque d’être victimes de la traite (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragraphe 79). À cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 , paragraphe 778). La commission renvoie en outre à sa demande directe de 2019 relative à l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant l’égalité de traitement des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur toute avancée concernant l’adoption de la politique de migration de la main-d’œuvre. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes ou des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants traités par les services de l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des chances, le Tribunal de l’égalité des chances, les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations octroyées, ainsi que des données statistiques sur la participation des travailleurs migrants au marché du travail.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission avait précédemment constaté la baisse constante du nombre de plaintes pour discrimination à l’emploi déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances, dont seulement 4,5 pour cent ont été transmises au Tribunal de l’égalité des chances en 2016. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances participe activement à des séances d’éducation de la population avec des organisations des secteurs public et privé et est parvenue à toucher une plus large audience grâce, essentiellement, à l’utilisation des médias numériques, en particulier des médias sociaux. En ce qui concerne la baisse du nombre de plaintes déposées devant la Commission de l’égalité des chances, le gouvernement indique que plusieurs causes ont été relevées, à savoir: 1) la méconnaissance de l’existence de la Commission en raison de son financement insuffisant; 2) la préférence pour le recours aux mécanismes de plainte internes à l’entreprise; 3) l’expiration du délai fixé pour déposer une plainte devant la Commission; et 4) le fait que, suite aux activités de sensibilisation déjà entreprises, les individus peuvent être moins enclins à déposer des plaintes infondées. En ce qui concerne le faible nombre d’affaires soumises au Tribunal de l’égalité des chances, le gouvernement fait état des moyens financiers limités des plaignants qui ne sont pas en mesure d’utiliser la procédure judiciaire ou de payer les services d’un avocat qualifié pour présenter leur cas devant la justice. C’est pourquoi les plaignants optent soit pour la conciliation, soit pour le classement sans suite de leur plainte, une fois la conciliation terminée. À cet égard, la commission note, à la lecture du dernier rapport annuel disponible de la Commission de l’égalité des chances, qu’en 2019 celle-ci a reçu 108 plaintes, dont 91 pour cent concernaient des cas de discrimination dans l’emploi, essentiellement fondée sur la race ou l’origine ethnique (83 cas) ou le sexe (21 cas). Elle note par ailleurs que seuls six cas ont été renvoyés devant le Tribunal en 2019 (5,5 pour cent), contre quatre cas en 2018. La commission se réfère en outre à sa demande directe de 2020 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir le nombre important de postes d’inspecteurs encore vacants au sein des services de l’inspection du travail, en raison de la baisse du nombre d’inspections du travail effectuées, qui est passé de 1 637 en 2015-16 à 1 527 en 2018-19 et 576 en 2019-20, du fait de la pandémie de COVID-19. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par la Commission de l’égalité des chances pour faire connaître les principes de la convention, ainsi que les voies de recours et procédures disponibles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour: i) renforcer la capacité et l’efficacité des services de l’inspection du travail et de la Commission de l’égalité des chances; et ii) améliorer l’accès des travailleurs à la justice, notamment en leur fournissant une assistance juridique gratuite. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traité par les services de l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des chances ou le Tribunal de l’égalité des chances, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente.
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