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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Rwanda (Ratificación : 2018)

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Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 3 de la loi n°66/2018 du 30 août 2018, régissant le travail au Rwanda, dispose que «une convention collective» désigne une convention rédigée par écrit, relative aux conditions d’emploi ou à tous autres intérêts mutuels, conclue entre les organisations de salariés ou les représentants des salariés, dans le cas où il n’existe pas d’organisations de salariés, d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou les organisations d’employeurs, d’autre part. La même disposition définit les «organisations de salariés» comme étant les syndicats, les fédérations de syndicats et les confédérations de salariés. La commission voudrait souligner que: i) conformément à son article 2, la convention couvre les négociations qui sont menées par toutes les organisations de travailleurs – et non seulement par les organisations de salariés; et ii) selon l’article 5, paragraphe 2 a), la négociation collective doit être rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par cette convention. De ce fait, la reconnaissance du droit de négociation collective a une large portée et doit couvrir tous les travailleurs, indépendamment de la nature de leurs contrats, et inclure par exemple les travailleurs indépendants. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le droit à la négociation collective est reconnu pour toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit la nature de leurs contrats. Compte tenu du fait que cette question relève également de la convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement est invité à inclure les informations requises dans son prochain rapport sur l’application de la convention n°98.
Négociation collective dans le service public. La commission note que l’article 49 de la loi n° 017/2020 du 7 octobre 2020, portant statut général des fonctionnaires publics, reconnaît le droit des fonctionnaires publics d’adhérer au syndicat de leur choix. La commission note, cependant, que la loi n° 017/2020 ne mentionne pas expressément les mécanismes de négociation collective. La commission souligne à ce propos que, compte tenu de son article 1, paragraphe 1, et paragraphe 3, la convention s’applique aussi au service public et que, de ce fait, les fonctionnaires publics et les agents publics devraient être en mesure de négocier collectivement leurs conditions de travail et les modalités de leur emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives et les mécanismes qui permettent aux fonctionnaires publics et aux agents publics d’exercer leur droit à la négociation collective. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes négociations collectives qui se sont tenues dans le service public.
Article 3. Agents de la négociation collective. La commission constate, selon l’article 3 de la loi susmentionnée sur le travail, que les représentants élus des travailleurs peuvent conclure des conventions collectives de travail en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que cette disposition est conforme à l’article 3 de la convention, ainsi qu’au paragraphe 2(1) de la recommandation (n°91) sur les conventions collectives, 1951. Tout en rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, lorsque la négociation collective englobe également les négociations avec les représentants élus des travailleurs, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues respectivement par les organisations syndicales et les représentants élus des travailleurs. Compte tenu du fait que ces questions relèvent également de la convention n° 98, le gouvernement est invité à inclure les informations requises dans son prochain rapport sur l’application de cette convention.
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