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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, à l’exception des personnes condamnées pour des délits militaires. Elle s’est référée à l’article 46 du Code pénal qui prévoit que «le régime de la peine est celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail»; à l’article 68 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires qui dispose que les condamnés sont astreints au travail; et à l’article 680 du Code de procédure pénale qui prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. Compte tenu de la nature obligatoire du travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que la référence à l’astreinte au travail en prison énoncée à l’article 46 de l’ancien Code pénal a été supprimée dans le nouveau Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019), afin d’éliminer toute ambiguïté. Le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 42 et 43 du Code pénal, qui disposent que la peine privative de liberté s’exécute conformément à la loi et que l’emprisonnement s’exécute dans un établissement pénitentiaire. Le gouvernement se réfère également aux articles 68 du décret réglementant les établissements pénitentiaires et 724 du Code de procédure pénale de 2018 (qui reprend les mêmes termes que l’article 680 de l’ancien Code de procédure pénale), et indique à ce sujet que le travail dont il est fait mention dans ces dispositions ne constitue pas une peine en tant que telle mais une modalité d’exécution de la peine, et que ce travail comporte des avantages pour les condamnés. Le gouvernement précise en outre que les dispositions prévoyant le caractère obligatoire du travail en prison contenues dans le Code de procédure pénale et le décret réglementant les établissements pénitentiaires n’ont pas été appliquées au cours des trois dernières années.
La commission observe donc que si la référence à l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement a été supprimée du Code pénal, celle-ci a été maintenue dans le Code de procédure pénale de 2018 (article 724 «les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail») et elle est toujours en vigueur dans le décret de 1969 portant règlementation des établissements pénitentiaires. Ainsi, la base légale qui permettrait d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine de prison demeure. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a), c) et d) de la convention interdit d’imposer toute forme de travail obligatoire, notamment du travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, d’un manquement à la discipline du travail ou encore de la participation à une grève.
À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’ancien Code pénal permettant d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dans des circonstances qui pourraient relever du champ d’application de la convention ont été maintenues dans le Code pénal de 2019. Les dispositions en cause sont les suivantes:
S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
  • – article 182: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
  • – article 183: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
  • – articles 197 à 199: participation à une manifestation interdite, participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite, et organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite;
  • – articles 264 à 270: offense au Président de la République ou au vice-Président de la République, aux chefs d’État et représentants des gouvernements étrangers, et outrage aux emblèmes nationaux et envers les autorités publiques;
  • – article 367: outrage par le biais d’un système d’informations.
S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
  • – article 295: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
  • – article 342: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour continuer à aligner sa législation avec la pratique indiquée, en prévoyant expressément dans le Code de procédure pénale et le décret portant réglementation des établissements pénitentiaires que le travail en prison est volontaire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune peine de prison, qui implique un travail obligatoire d’après la législation nationale, ne puisse être imposée, sur la base des dispositions précitées du Code pénal, aux personnes qui expriment certaines opinions politiques, manifestant leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que mesure de discipline du travail ou comme sanction pour avoir participé à des grèves. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal mentionnées ci-dessus, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de ces dispositions, les faits reprochés et les peines imposées.
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