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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Mauricio (Ratificación : 2014)

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Solicitud directa
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC,2006). La commission prend note aussi des observations de la Fédération des agents de l’État et autres salariés, reçues le 29 septembre 2021 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. En outre, la commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Maurice respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Suite au second examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de la COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. À cet égard, le commission note également la Notice no 5 de 2020 sur la marine marchande, selon laquelle si un marin n’est pas en mesure de quitter son navire à la fin de son contrat, une demande de prolongation doit être adressée au directeur de la marine marchande pour toute prolongation du contrat et les marins doivent tenir compte du fait que, dans leur propre intérêt, il pourrait ne pas être possible de les rapatrier dès la fin de leur contrat d’emploi pour diverses raisons liées à la pandémie de COVID-19. Ils doivent tenter de coopérer avec les armateurs ou les opérateurs de navires chargés de leur rapatriement. Toutefois, dans la mesure du possible, les armateurs doivent procéder au rapatriement des gens de mer dès que possible après la fin de leur contrat d’emploi et ne devraient pas profiter de la situation pour retarder le retour chez eux, ceux qui sont éligibles. La commission rappelle que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) constitue non seulement une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais également pose un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que, en aucun cas, les gens de mer à bord de navires battant pavillon mauricien ne soient contraints de continuer à travailler dans le cadre d’arrangements contractuels prolongés sans leur consentement formel, libre et éclairé. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique qu’il n’est pas demandé aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mauricien de continuer à travailler au-delà de la durée maximale par défaut de 11 mois.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait précédemment souligné que certains aspects du projet de loi et de règlements sur le travail maritime n’étaient pas pleinement conformes à la convention, et avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi et des règlements qui donnent effet à la convention, une fois qu’ils seront adoptés. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’une commission composée de représentants des ministères concernés devra être constituée en vue d’examiner l’ensemble des demandes et commentaires reçus, de manière à ce que le projet de loi sur le travail maritime puisse être réexaminé avant sa soumission au Parlement. Notant que la convention a été ratifiée en 2014 et que le gouvernement n’a toujours pas adopté la législation requise, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue d’appliquer la convention, en prenant en considération les points soulevés ci-dessous, et de transmettre copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article VII de la convention. Consultations. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement qu’il n’existait pas d’association d’armateurs à Maurice. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les consultations au sujet du projet de loi sur le travail maritime seront menées avec les parties prenantes, à savoir notamment les syndicats d’armateurs et de gens de mer, la commission rappelle que, conformément à l’Article VII de la convention, toute dérogation, exemption et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organisations ou des branches de celles-ci- représentant les armateurs ont été créées à Maurice. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à recourir à la Commission tripartite spéciale en attendant que des organisations d’armateurs soient créées dans le pays.
Article II, paragraphes 1(f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les capitaines bénéficient de la protection fournie par la convention. Tout en notant l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ensemble des lois et règlements de mise en œuvre de la convention s’appliquent à tous les gens de mer tels que définis à l’article II, paragraphes 1(f), y compris au capitaine.
La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’article 2 de la loi sur la marine marchande qui exclut de la définition générale des «gens de mer», les personnes employées à des tâches ne faisant pas partie des tâches normales des gens de mer, ainsi que le projet de loi sur le travail maritime qui exclut de la définition des gens de mer le personnel non maritime, employé dans le cadre de contrats d’externalisation de services, dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire. La commission note l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce sujet. La commission rappelle qu’aux fins de la convention, l’expression gens de mer ou marin désigne toutes personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, y compris au personnel hôtelier et de la restauration et à tout autre personnel employé dans le cadre de contrats d’externalisation de services qui passent régulièrement à bord des périodes qui ne sont pas de courte durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel non maritime et les personnes employées à des tâches qui ne font pas partie des tâches normales des gens de mer, soient assimilées à des gens de mer dans les lois et règlements d’application de la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5,6 et 7. Définitions et Champ d’application. Navires. Détermination nationale. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions prises au titre des articles 3(3) et 229 de la loi sur la marine marchande concernant l’application de la convention à toutes les catégories de navires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande antérieure.
La commission avait précédemment demandé des informations supplémentaires concernant le champ d’application du projet de loi sur le travail maritime, qui s’applique aux «navire mauriciens d’une jauge brute supérieure à 200 tonneaux effectuant des voyages internationaux, vers quelque destination que ce soit», et ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que définis dans la loi de 2006 sur l’Autorité du tourisme, telle que modifiée. Le gouvernement indique que le terme «navire» est défini dans la Partie I du projet de loi sur le travail maritime et que dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux, qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les mesures visées à l’article II, paragraphe 6 sont actuellement en cours d’examen. Tout en notant que le gouvernement ne communique pas le texte du projet de loi sur le travail maritime, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 (i), quelle que soit sa jauge, qu’ils soient publics ou privés, engagés généralement dans des activités commerciales, autres que ceux qui sont exclus par l’article II, paragraphe 4. La commission rappelle aussi que l’article II, paragraphe 6, prévoit une flexibilité supplémentaire, sous certaines conditions, concernant l’application de «certains détails du code», à savoir les normes et les principes directeurs, mais seulement pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux n’effectuant pas de voyages internationaux, et uniquement «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission souligne, cependant, que l’article II, paragraphe 6 ne prévoit pas l’exclusion d’une catégorie de navires de la protection fournie par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois, règlements et autres mesures nationales donnant effet à la convention s’appliquent à tous les navires couverts par ses dispositions. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision prise conformément à l’article II, paragraphe 6.
Règle 1.1 norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer à cette prescription de la convention. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission avait précédemment noté que l’article 12 du projet de loi sur le travail maritime, selon lequel le réexamen de l’aptitude médicale du marin par un autre médecin agréé, n’est pas autorisé dans le cas où le directeur est convaincu que ce nouvel examen ne donnera pas de résultats différents, n’était pas conforme à la convention. Notant l’absence de réponse sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de se conformer à la norme A1.2, paragraphe 5. 
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Tout en notant qu’il existe dix services privés de recrutement et de placement opérant à Maurice, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A1.4, paragraphes 2 et 5. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle de tous les services de recrutement et de placement opérant dans le pays et sur les enquêtes au sujet des plaintes (norme A1.4, paragraphes 2, 6 et 7), ainsi que sur les lois, règlements et autres mesures qui se conforment aux prescriptions minimales concernant le fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, selon la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction des listes noires, aucun honoraire ou frais ne doit être mis à la charge du marin, la tenue de registres, les qualifications des gens de mer, la protection des gens de mer dans des ports étrangers, la gestion des plaintes, la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer). Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la Règle 2.1 et de la norme A2.1, mais que le projet de la loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui appliquent la convention. Tout en rappelant à nouveau l’importance capitale des contrats d’engagement maritime pour les marins, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité de la législation nationale avec la Règle 2.1 et la norme A2.1. En ce qui concerne les périodes minima de préavis, la commission avait noté que l’article 24(3) du projet de loi sur le travail maritime prévoit que, sauf disposition contraire dans toute convention collective en vigueur, si un marin résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à l’article 2(b), il ne peut en résulter aucune pénalité pour lui. La commission avait rappelé que, selon la norme A2.1, paragraphe 6, les conventions collectives ne sont pas autorisées à prévoir une forme quelconque de pénalité à l’encontre d’un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence.  En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la possibilité d’une forme quelconque de pénalité à l’encontre d’un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence soit supprimée du projet de loi en question avant qu’il ne soit promulgué.
Règles 2.1 et 2.2 et norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritimes et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vol à main armée contre les navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7) et c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2, mais que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions pertinentes qui appliquent la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention, en prenant dûment en considération les recommandations prévues dans le principe directeur B2.2.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission avait noté que le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que visés dans la loi de 1992 sur les navires de plaisance ni aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette ou de moins de 24 mètres de long. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas des navires qui ne sont pas couverts par le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. La commission avait précédemment noté que l’article 7(5) du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) prévoit des dérogations aux périodes de repos minimums établis dans la norme A2.3, paragraphe 6. Rappelant que toute dérogation aux limites fixées dans la norme A2.3, y compris celles prévues dans la STCW telle qu’amendée, ne peuvent se faire que dans le cadre de conventions collectives, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que toute dérogation aux limites de la durée de repos minimum réponde aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13. Tout en notant que les informations requises n’ont pas été communiquées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13 de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7,8, 9 et 14. Durée du travail et du repos. Exercices. Travail sur appel. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait noté que l’article 9 du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne prévoit pas de prescriptions concernant le repos compensatoire qui doit être accordé lorsque la durée normale du repos est perturbée par des appels, ou pour l’accomplissement de travaux d’urgence, ou concernant la nécessité d’éviter le plus possible de perturber les périodes de repos au cours des exercices, conformément aux paragraphes 7, 8 et 14 de la norme A2.3. Tout en notant que la clause 9 de la convention collective 2013-2016, transmise par le gouvernement, accorde aux gens de mer le droit à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires au lieu d’un paiement, mais ne fournit aucune définition du travail supplémentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. Tout en notant l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à ces dispositions de la convention.
Règle 2.4 et le Code. Droit à un congé. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.4 et de la norme A2.4, mais que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui donnent effet à la convention La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission avait noté que, alors que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs actuellement en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.5, le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions d’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
La commission avait également noté que l’article 54(b) dispose qu’un armateur ne peut recouvrer le coût du rapatriement sur les salaires ou autres prestations des gens de mer, sauf si: i) il y est autorisé par une convention collective en vigueur; et ii) le marin est reconnu, conformément à une convention collective applicable, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Rappelant que la norme A2.5.1, paragraphe 3, n’envisage que la seconde hypothèse, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de loi proposé pour assurer pleinement la conformité avec cette disposition de la convention.
La commission avait également noté que l’article 57(1) du projet de loi sur le travail maritime dresse une liste des cas dans lesquels l’État du pavillon et le gouvernement de la République de Maurice organiseront, le cas échéant, le rapatriement des gens de mer. La commission note toutefois que l’article 57 ne prévoit pas le rapatriement de gens de mer étrangers employés à bord de navires mauriciens. Rappelant que, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), l’autorité compétente de tout Membre doit organiser le rapatriement des marins concernés à bord des navires battant son pavillon, quelle que soit leur nationalité, La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2 Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui font porter effet aux amendements de 2014 au code de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, que le projet de loi sur le travail maritime est en cours d’amendement afin de prévoir un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.2 et de répondre aux questions posées dans sa demande antérieure. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 norme A2.7, paragraphes 2 and 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’autorité compétente prend en considération, à l’occasion de la détermination des niveaux des effectifs, les prescriptions prévues dans la Règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note que l’article 31 du projet de loi sur le travail maritime exige que tous les navires mauriciens soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que soient les circonstances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures adoptées pour déterminer, approuver ou réviser les niveaux des effectifs, en spécifiant de quelle manière il est tenu compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée de travail excessive et de limiter la fatigue; et ii)des prescriptions fixées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemple typique d’un document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1) en même temps que des informations sur la nature du navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins qui travaillent habituellement à son bord.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs à bord des navires battant pavillon mauricien. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de réexaminer les articles 64, 66(q), 68(4), 70 et 75(1)(b) du projet de loi sur le travail maritime pour veiller à ce que les dérogations aux prescriptions concernant le logement et les loisirs ne soient possibles qu’après consultation des organisations concernées d’armateurs et de gens de mer et dans les limites prévues dans la norme A3.1, paragraphes 19, 20 et 21 de convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas pleinement effet aux dispositions de la règle 3.2 et aux dispositions respectives du code. La commission avait également noté la référence du gouvernement aux articles 8, et 79 à 83 du projet de loi sur le travail maritime, comportant des dispositions relatives à l’alimentation et au service de table. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de veiller à ce que: i) les navires qui battent son pavillon aient un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 (a)); ii) tous les navires opérant avec un effectif prescrit d’au moins dix personnes sont tenus d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5); iii) Dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); iv) Conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires ( norme A3.2, paragraphe 7); v) Aucun marin de moins de 18 ans ne doit travailler comme cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Tout en notant la référence du gouvernement au projet de loi sur le travail maritime, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures en vigueur concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre. Notant l’absence d’informations à ce propos dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures en vigueur qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1 sur la pharmacie et le matériel médical devant se trouver à bord des navires mauriciens, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de ces prescriptions de la convention. Notant l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la loi d’indemnisation des travailleurs s’applique dans la pratique aux gens de mer, et d’indiquer toutes autres mesures adoptées pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et au code.
La commission avait constaté que l’article 80(2) de la loi sur la marine marchande, qui prévoit que, lorsqu’un marin décède pendant qu’il est employé sur un navire mauricien et qu’il est inhumé ou incinéré hors de Maurice, le coût de son inhumation ou de son incinération sera à la charge de la personne qui l’emploie, n’est pas conforme à la norme A4.2.1, paragraphe 1 d). La commission avait également noté que la clause 4.5.1 de la convention collective limite la responsabilité de l’armateur à la maladie à bord, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions minimums établies dans la convention. Rappelant l’obligation d’adopter des lois et règlements relatifs à la responsabilité des armateurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées au niveau national pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 2, 3 et 4.
En outre, la commission avait noté que les articles 92, 93 et 94 du projet de loi sur le travail maritime semblaient appliquer à la responsabilité de l’armateur des limites ne figurant pas dans la législation actuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, en aucun cas la ratification de la convention ne serve de fondement à une réduction des niveaux existants de protection (article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT). 
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui appliquent les amendements de 2014 au code. La commission note, selon l’indication du gouvernement à ce propos que la Partie XIII du projet de loi sur le travail maritime, concernant la responsabilité des armateurs en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer est en cours d’amendement. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation donnant effet aux amendements apportés en 2014 à la règle 4.2 et aux normes A4.2.1 et A4.2.2 et de répondre aux questions adéquates comprises dans sa demande antérieure. La commission prie également le gouvernement de fournir copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’Annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait précédemment noté que, alors que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes donnant effet à la convention, la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3.  La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3 Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. La commission note qu’il existe une seule installation de bien-être à terre à Maurice. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements concernant la création d’un Conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant l’absence d’informations en réponse à sa demande antérieure, la commission prie le gouvernement de communiquer des explications détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la règle 4.5 et le code.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Tout en notant que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions pertinentes qui appliquent la convention, mais que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec tous les aspects de cette disposition de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées au niveau national pour donner effet à la règle 5.1.2. La commission note que l’article 7(3) de la loi sur la marine marchande permet en règle générale à une société de classification de soumettre les navires à des enquêtes et à des inspections, que le Règlement de 2017 sur la marine marchande (société de classification) comporte une liste des organismes reconnus, et que la Circulaire no 1 de 2020, qui fournit des orientations aux organismes reconnus chargés de mener des enquêtes au nom de la République de Maurice, spécifie que les organismes reconnus doivent octroyer les types de certification et de services réglementaires conformément à leurs accords respectifs avec le gouvernement. La commission note cependant que les textes législatifs et réglementaires en vigueur n’indiquent pas si l’inspection ou l’octroi du certificat de conformité avec la convention ont été délégués à des organismes reconnus, et le gouvernement n’indique pas les fonctions que ces derniers ont été autorisés à mener en son nom dans le cadre de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.1.2 et de fournir un exemple d’un accord passé avec une société de classification (règle 5.1.2, paragraphe 2).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Rappelant l’importance de l’établissement d’un système pour assurer la conformité avec les prescriptions de la rège 5.1.3, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de transmettre copie de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, et un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime, partie II, établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 128 du projet de loi sur le travail maritime ne donne pas pleinement effet à la règle 5.1.4, paragraphe 1, et à la norme A5.1.4, paragraphes 1 et 4 qui exigent que les navires soient régulièrement inspectés pour vérifier le respect des prescriptions de l’ensemble de la convention, et non seulement des conditions de travail et de vie particulières présentées dans la DCTM. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables concernant les qualifications et la formation exigées des inspecteurs de l’État du pavillon qui effectuent des inspections au titre de la convention, ainsi que leur statut et leurs conditions de service.  Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilité de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que, alors que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur ne donnent pas effet à la règle 5.1.5, le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui devraient appliquer certaines prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les lois et règlements nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.5 , prévoyant notamment i) des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention (règle 5.1.5, paragraphe 1; ii) l’interdiction et la pénalisation de toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); iii) le droit du marin d’être accompagné pendant la procédure de plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3);et iv) les gens de mer doivent recevoir un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (en plus d’un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime) mentionnant notamment les coordonnées de l’autorité compétente (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.6. La commission note que les articles 10, 11 et 105 de la loi de 2007 sur la marine marchande, les dispositions du règlement de 2017 sur la marine marchande (enquêtes préliminaires et investigations officielles sur les accidents maritimes) ainsi que l’article 147 du projet de loi sur le travail maritime concernent les enquêtes au sujet des accidents maritimes. La commission note cependant que ces dispositions ne prévoient pas qu’une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et que le rapport final de cette enquête doit être en principe rendu public, comme exigé par la règle 5.1.6. En conséquence la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Inspections dans le port. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales à Maurice ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2.1, mais que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes qui appliquent la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention. En outre, la commission note que Maurice participe au Mémorandum d’entente de l’Océan indien MoU, et que la MLC, 2006 est l’un des instruments sur la base desquels, selon ce mémorandum, s’effectue le contrôle des navires par l’État du port. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et les statistiques demandés (ou une copie du rapport au PMoU) concernant les activités d’inspection menées par l’État du port conformément à la norme A5.2.1, notamment le nombre de fonctionnaires autorisés nommés par l’autorité compétente.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2, mais que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
Documents supplémentaires requis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants : un exemplaire des états de service approuvés des gens de mer et d’un formulaire type de contrat d’emploi (norme A2.1, paragraphes 1-3); un exemplaire du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire de rapport médical type pour les gens de mer et une copie du descriptif de la pharmacie et du matériel médical ainsi que du guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemplaire du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemplaire de document (par exemple partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des recommandations nationales pertinentes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et normes applicables au système d’inspection et de certification de votre pays, y compris ses procédures d’évaluation (règle 5.1.1); une copie du rapport annuel sur les activités d’inspection; un document type délivré à ou signé par des inspecteurs définissant leurs fonctions et prérogatives; et une copie de toutes orientations nationales destinées aux inspecteurs de l’État du pavillon; une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées sur les procédures pour déposer plainte (en toute confidentialité) pour infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 7, 13); une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie du formulaire type pour les procédures de plainte à bord, s’il en existe, ou des procédures types suivies sur les navires battant pavillon national (règle 5.1.5); une copie de toutes orientations nationales destinées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; une copie d’un document, s’il en existe, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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