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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Barbados (Ratificación : 1967)

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Solicitud directa
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la loi de 2016 sur la prévention de la traite des personnes, dont l’article 3 incrimine la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et prévoit contre les auteurs des sanctions pénales sous la forme d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission note également que l’article 27(1) de la loi prévoit la création d’une équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes. Les fonctions de l’équipe spéciale comprennent la formulation de politiques visant à prévenir la traite des personnes, la fourniture d’une assistance et d’une protection aux victimes, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national. La commission note en outre, d’après le site Internet du service d’information du gouvernement, que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023 de la Barbade a été approuvé par le Cabinet. L’un des éléments du plan d’action consiste à préparer une étude pour déterminer la nature et l’ampleur de la traite dans le pays, ce qui guidera le développement d’interventions ciblées.
En ce qui concerne la protection des victimes, la commission note que l’article 15 de la loi sur la prévention de la traite des personnes prévoit un certain nombre de mesures pour la protection des victimes au cours des enquêtes et poursuites relatives aux infractions liées à la traite des personnes. L’article 18 de la loi prévoit aussi des mesures d’assistance supplémentaires pour les victimes qui ne sont pas ressortissantes de la Barbade, telles qu’un logement approprié, une assistance juridique, une place dans un centre d’accueil sûr et une aide pour couvrir les frais de subsistance.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la prévention de la traite des personnes ainsi que du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023, qui ensemble dotent le pays d’un cadre institutionnel et juridique pour la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection et l’assistance aux victimes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023, y compris des informations sur les résultats de l’étude sur la nature et l’ampleur de la traite. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15 et 18 de la loi sur la prévention de la traite des personnes, y compris sur le nombre de victimes qui ont reçu une assistance et sur le type d’assistance ainsi fournie.
Application de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de la loi sur la prévention de la traite des personnes. La commission observe que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note que la Barbade demeure à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes qui sont soumises à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation destinée à la lutte contre la traite des personnes (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 25). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les cas de traite des personnes soient effectivement identifiés et poursuivis et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en vertu de l’article 3 de la loi sur la prévention de la traite des personnes.
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