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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Congo (Ratificación : 1999)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.
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