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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Uganda (Ratificación : 2001)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, d’après le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes en Ouganda (PAN-PTIP), que le pays est un point d’origine, de passage et de destination des victimes de la traite, y compris les enfants. La commission note également que, selon le rapport annuel du gouvernement sur l’évolution de la traite des personnes en Ouganda en 2013, 399 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur du pays, et 80 enfants victimes de la traite transnationale (paragr. 2.0). Elle observe également que la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement (CIID) est l’organisme faîtier qui gère les plaintes pénales liées à la traite des personnes. En 2013, 159 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées par la police, dont 33 portées devant les tribunaux et 2 condamnations (paragr. 3.0(III)). La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour éliminer la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions constituant un moyen de dissuasion efficace soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi sur la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé qu’aucune disposition législative ne portait expressément sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Éthique et de l’Intégrité, qui relève du Cabinet du Président.
La commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi antipornographie de 2014 interdit formellement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle note qu’une personne qui commet cette infraction est passible, si déclarée coupable, d’une amende maximale de 750 unités monétaires (dans la loi, une unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (U Sh), soit à 5 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou des deux. En outre, la commission prend note de l’article 8(A) qui interdit l’utilisation d’enfants dans des spectacles ou de matériel pornographique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance visant à lutter contre la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi.
La commission note avec intérêt que le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en 2013 au sein du ministère de l’Intérieur (PAN-PTIP, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau, notamment dans le cadre du plan national et en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle et commerciale, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent, et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent. La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. À cet égard, la commission avait noté que l’une des stratégies de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures. En outre, la commission avait noté que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle a noté qu’en application de ce projet le ministère de l’Éducation et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire d’une durée de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO de 2013, il y avait environ 470 000 enfants non scolarisés et que le taux de passage du primaire au secondaire n’était que de 53,9 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du PAN, du programme d’enseignement primaire universel (EPU) et de l’USE, pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire de tous les enfants afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC d’appui à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle avait en outre noté que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Notant l’absence d’informations reçues à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.
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