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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Granada (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C144

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  1. 2004
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  4. 2001
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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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