ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Hungría (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Forum pour la coopération des syndicats et de son affilié, le Syndicat des travailleurs de la collection publique et de la culture publique, reçues le 3 mai 2021, alléguant qu’un processus législatif concernant le statut des travailleurs culturels ne prendrait pas en considération les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2017, alléguant des licenciements antisyndicaux, des pratiques antisyndicales et des actes d’intimidation dans plusieurs entreprises, et critiquant surtout les limites excessives du champ d’application de la négociation collective et le pouvoir des employeurs de modifier unilatéralement le champ d’application et le contenu des conventions collectives. La commission note également les observations du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT au cours de sa réunion du 11 septembre 2017, jointes au rapport du gouvernement, dénonçant que: i) la loi ne permet pas aux syndicats représentant moins de 10 pour cent du personnel de négocier des conventions collectives, même pour leurs propres membres; ii) la loi limite la liberté des syndicats de former des «coalitions» pour atteindre collectivement le seuil de 10 pour cent et ainsi avoir le droit de participer aux négociations collectives; et iii) dans les cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité, le conseil des travailleurs est autorisé à conclure une convention collective (sauf sur les questions salariales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à propos des observations de la CSI et du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, y compris pour préciser si le seuil de représentativité s’applique aux conventions collectives à la fois au niveau des entreprises et au niveau sectoriel.
La commission prend également note de plusieurs décisions de la Cour suprême de Hongrie fournies par le gouvernement, qui ont une incidence sur la convention, surtout sur la promotion de la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 82 du Code du travail prévoit une indemnisation ne dépassant pas 12 mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables ou de membres syndicaux; ii) l’article 83(1)(a) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation du principe d’égalité de traitement, et l’article 83(1)(c) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation de la condition de consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; et iii) si le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale contre des responsables et des membres syndicaux, l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA) peut imposer des amendes dans de telles situations. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de loi no T/17998 sur l’amendement de la législation liée à l’entrée en vigueur de la loi sur l’ordonnance administrative générale, qui veillera aussi à l’harmonisation du Code du travail et des conventions de l’OIT concernées, contient notamment une disposition modifiant la définition du représentant des travailleurs (art. 294(1)(e) du Code du travail), afin de garantir que, en cas de licenciement abusif d’un représentant des travailleurs, la possibilité de réclamer la réintégration au poste initial est également accordée aux responsables syndicaux et pas uniquement aux représentants élus comme c’est actuellement le cas en application de l’article 83(1)(d). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les responsables syndicaux, les membres syndicaux et les représentants élus bénéficient d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’adoption de nouvelles dispositions législatives à ce propos. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fonctionnement de l’ETA, la commission le prie à nouveau: i) d’indiquer si, compte tenu du fait que l’article 16(1)(a) de la loi sur l’égalité de traitement prévoit que l’ETA peut ordonner la suppression d’une situation représentant une violation de la loi, l’ETA peut alors ordonner la réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables et de membres syndicaux; ii) de fournir des informations permettant de déterminer si l’ETA peut ordonner une indemnisation sur la base de l’article 82 du Code du travail; et iii) de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA à propos d’une discrimination antisyndicale (y compris de toutes procédures de recours ultérieurs devant les tribunaux), ainsi que sur la durée moyenne de la procédure strictement judiciaire.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que la Constitution et la législation nationale en vigueur sont suffisantes pour empêcher des actes d’ingérence, mais elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence destinés à promouvoir la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et comportant des dispositions explicites mettant en place des procédures de recours rapide, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, sur les secteurs concernés et sur la proportion de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer