ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Camerún (Ratificación : 2018)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 16 septembre 2021. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, pour certaines matières relatives au travail, à travers des ateliers, des réunions, des séances de travail et par le biais du Bureau International du Travail. Le gouvernement indique également qu’en l’état actuel de la législation et de la pratique, les procédures de consultations tripartites sont règlementées par le Code du Travail et certains textes d’application de celui-ci. Ces procédures sont appliquées à travers la Commission Nationale Consultative du Travail, la Commission Nationale de la Santé et de Sécurité au Travail et le Comité de Concertation et de suivi du dialogue social. Toutefois, le gouvernement rajoute que depuis la ratification de la convention en 2018, aucune procédure relative à la mise en place des procédures de consultation tripartite n’a été mise sur pied. Le gouvernement indique par ailleurs que les dispositions législatives et réglementaires sont en cours de préparation pour assurer l’application de la convention et sa vulgarisation afin de permettre aux partenaires sociaux d’être consultées pour toutes les matières. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler que, si des consultations tripartites efficaces en matière de normes internationales du travail favorisent la coopération tripartite au niveau national, l’objectif de la convention est de promouvoir des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la création du Comité chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT ratifiées par le Cameroun (CESAC) (l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés concernant la mise en place et le fonctionnement de procédures assurant des consultations tripartites efficaces requises par la convention, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 et la mise en fonction du Comité tripartite chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT (CESAC).
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le CESAC, crée au sein du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, se réunit une fois par an. Il est chargé de recenser et produire toutes les informations relatives à l’application des conventions soumises à rapport et de fournir des réponses appropriées aux organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, l’UGTC observe que, malgré la création du CESAC, ses activités concernant l’évaluation et le suivi des Conventions ratifiées sont inexistantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le Comité chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions (CESAC) a tenu des séances de consultations tripartites depuis sa création, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et l’issue de ces séances, ou à défaut, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’entrée en fonction du CESAC et d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 4. Support administratif et formation. La commission note que les articles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 contiennent des dispositions relatives aux financements et au support administratif du CESAC. Toutefois, le gouvernement indique que le support administratif des procédures dont il est question dans cet article n’a pas encore été conçu. Il indique également qu’aucun arrangement n’a encore été pris au niveau national pour le financement des formations relatives aux procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application des dispositions desarticles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 concernant le support administratif des procédures de consultation visées par la présente convention (article 4, paragraphe 1). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à ces consultations (article 4, paragraphe 2).
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission prend note des observations de l’UGTC, qui indiquent que les dispositions du présent article ne sont pas appliquées au Cameroun. L’UGTC observe également que le CESAC manque de moyens financiers pour faire la promotion des conventions et des recommandations et ajoute que la mise en application des dispositions de l’article 6 de la convention pourrait réduire certaines violations qui sont occasionnées par le manque de connaissance de ces instruments. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, y compris des mesures financières, pour assurer que les réunions du Comité donnent lieu à un rapport annuel produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si tel n’est pas le cas, elle lui demande de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations représentatives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer