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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Jamaica (Ratificación : 2016)

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Articles 1 et 2. Définitions et exclusions. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Jamaïque n’a pas de législation spécifique aux travailleurs domestiques et la législation nationale, qui est de nature générale, s’applique à tous les travailleurs de la Jamaïque. Le gouvernement se réfère aux définitions de «travailleur domestique» énoncées dans la loi sur l’assurance nationale, 1966, et dans le règlement sur l’assurance nationale (dispositions diverses), 1966, qui définissent un travailleur domestique en fonction de la nature des tâches effectuées. Il ajoute qu’il est en train de revoir la législation jamaïcaine sur le salaire minimum en vue de la modifier pour la rendre conforme à la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la définition proposée du «travail domestique» à inclure dans la législation sur le salaire minimum est la même que celle qui figure dans la convention, alors que la définition proposée du «travailleur domestique» est «un travailleur qui est employé pour effectuer un travail domestique pour un salaire sur une base régulière et continue». La commission note en outre que, en consultation avec la Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF), la Confédération des syndicats de la Jamaïque (JCTU) et le Syndicat des employés de maison de la Jamaïque (JHWU), les travailleurs domestiques employés comme journaliers ont été exclus de l’application de la convention. Le gouvernement explique que cette catégorie de travailleurs a été exclue au motif qu’ils ne travailleraient pas de manière continue pour un employeur, ni ne feraient une semaine de travail de 40 heures. Il ajoute que, dans certains cas, les travailleurs domestiques employés comme journaliers travaillent pour plusieurs employeurs au cours d’une même semaine. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’ampleur de l’économie informelle dans le pays, la difficulté consiste à déterminer si le travail domestique est effectué sur une base professionnelle. En ce qui concerne la définition du travailleur domestique, dans son Étude d’ensemble de 2022 «Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui», paragraphe 565, la commission a rappelé que la définition du travailleur domestique énoncée à l’article 1b) de la convention couvre «toute personne exécutant un travail domestique dans le cadre d’une relation de travail». La commission a observé que l’approche large adoptée par la convention «inclut les travailleurs domestiques employés à temps partiel et ceux qui travaillent pour plusieurs employeurs, les ressortissants et les non-ressortissants, ainsi que ceux qui vivent à l’extérieur» (Étude d’ensemble de 2022, paragr. 569). Elle a noté que la définition du «travailleur domestique» donnée par la convention exclut uniquement les travailleurs qui effectuent des travaux domestiques «seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire leur profession» (article 1c)). La commission rappelle que l’expression «sans en faire leur profession» vise à assurer l’inclusion dans la définition du «travailleur domestique» des journaliers et des travailleurs précaires similaires, y compris les travailleurs de l’économie du soin (Étude d’ensemble de 2022, paragraphes 562-563). En ce qui concerne la question du travail informel, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé, en collaboration avec l’OIT, une initiative visant à élaborer un plan d’action pour assurer la transition des travailleurs domestiques (ceux qui travaillent 40 heures par semaine) vers l’économie formelle. La commission tient à souligner que l’inclusion des travailleurs domestiques dans le champ d’application de la législation nationale du travail peut faciliter leur passage d’un régime de travail informel et souvent précaire à une relation d’emploi formalisée (Étude d’ensemble de 2022, paragraphe 575). La commission encourage le gouvernement à adopter et appliquer des définitions du «travail domestique» et du «travailleur domestique» qui soient pleinement compatibles avec l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées en ce qui concerne la révision de la législation sur le salaire minimum et de communiquer copie des modifications adoptées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets de toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs domestiques se trouvant dans une relation d’emploi bénéficient de protections équivalentes à celles prévues par la convention, quel que soit leur statut contractuel.
Article 3. Droits fondamentaux. En ce qui concerne la protection des droits fondamentaux au travail des travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi de 1975 sur les relations de travail et les conflits du travail, tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ont le droit d’être membres d’un syndicat de leur choix et de participer aux activités de tout syndicat auquel ils appartiennent, ainsi que de décider de ne pas adhérer à un syndicat. Le gouvernement ajoute que le Syndicat des employés de maison de la Jamaïque (JHWU)est l’agent négociateur reconnu représentant le secteur du travail domestique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le droit des travailleurs domestiques en Jamaïque (qu’ils soient nationaux ou migrants) de créer des syndicats, et que le rapport ne fournit pas non plus d’informations concernant la protection des travailleurs domestiques contre le travail des enfants et le travail forcé, ou contre la discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer la promotion et la protection effectives de tous les principes et droits fondamentaux au travail auxquels les travailleurs domestiques ont droit.
Article 4. Âge minimum. Éducation et formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection de l’enfance assure la protection des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle rappelle que, lors de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le 19 juin 1976, la Jamaïque a déclaré que 15 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. Dans ses commentaires du 2019 sur l’application de la convention no 138 par la Jamaïque, la commission a noté que l’article 34, paragraphes 1 et 2 de la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection de l’enfance (PCP) autorise l’emploi d’un enfant âgé de 13 à 15 ans pour l’exécution de tâches «légères» figurant sur une liste de professions prescrites, ou pour des représentations artistiques autorisées. La commission note que l’article 34, paragraphe 3 a) dispose que nul ne peut employer un enfant de moins de 15 ans «à l’exécution d’un travail susceptible d’être dangereux ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social». En outre, en ce qui concerne l’accès à l’éducation des travailleurs domestiques de moins de 18 ans, le gouvernement se réfère à l’article 28 de la PCP, qui impose aux personnes «ayant la garde, la charge ou le soin d’un enfant âgé de 4 à 16 ans [de] prendre les mesures nécessaires pour que l’enfant soit inscrit et aille à l’école». La commission prie le gouvernement de préciser si, suite à la ratification de la convention no 138, les dispositions de l’article 34 de la PCP autorisant l’emploi d’enfants domestiques âgés de 13 à 15 ans sont toujours appliquées. En outre, le gouvernement est prié de fournir une copie de la liste des professions prescrites pour les enfants actuellement en vigueur. Notant de surcroît que l’article 28 de la PCP s’applique aux enfants âgés de 4 à 16 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention pour garantir que le travail effectué par les travailleurs domestiques âgés de 16 à 18 ans ne les empêche pas de suivre l’enseignement obligatoire ou n’interfère pas avec les possibilités de poursuivre leur éducation et leur formation.
Article 5. Protections efficaces contre les abus, le harcèlement et la violence sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, peuvent signaler tout acte d’abus, de harcèlement ou de violence sur le lieu de travail à la Direction des salaires et des conditions d’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Il fait également référence à la loi de 1864 sur les délits contre la personne, telle que modifiée, qui inclut les délits sexuels (article 1.(a) (d)). Le gouvernement indique que, dans le cas où une notification d’abus, de harcèlement ou de violence est reçue par le MTSS, le travailleur est encouragé à signaler l’affaire à la police (Jamaica Constabulary Force). En ce qui concerne la violence, le harcèlement et les abus sur le lieu de travail, la commission note l’adoption, en octobre 2021, par les deux chambres du Parlement, de la loi de 2021 sur le harcèlement sexuel (protection et prévention). Notant que la loi de 2021 sur le harcèlement sexuel (protection et prévention) inclut explicitement les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date d’entrée en vigueur de la loi. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi et ses effets sur les travailleurs domestiques, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise ou envisagée pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Articles 6 et 7. Conditions d’emploi équitables et conditions de vie décentes. Information concernant les conditions d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des conditions de vie décentes et le respect de la vie privée des travailleurs domestiques qui logent chez leur employeur sont encouragés, mais qu’il n’existe actuellement aucune législation concernant ces travailleurs qui traite des atteintes à leur vie privée ou à des conditions de travail insatisfaisantes. Le gouvernement ajoute qu’il a l’intention de définir, au moyen d’amendements à la loi sur le salaire minimum, les conditions d’emploi – y compris les conditions de vie décentes et le respect de la vie privée – que les employeurs doivent maintenir à l’égard de leurs travailleurs domestiques. La commission note également que les amendements proposés comprendront un modèle qui contiendra des éléments concernant le contrat de travail requis par l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet aux dispositions des articles 6 et 7 pour la protection des travailleurs domestiques logeant sur place ou non, afin de garantir qu’ils bénéficient de conditions d’emploi équitables équivalentes à celles dont jouissent les autres travailleurs. En ce qui concerne la garantie de conditions de vie décentes pour les travailleurs domestiques logeant chez leur employeur, la commission invite le gouvernement à prendre en considération les orientations fournies au paragraphe 17 de la recommandation (no 201) sur les travailleurs domestiques, 2011, concernant les conditions de vie minimales et les préoccupations relatives à la vie privée. Le gouvernement est prié de fournir une copie des amendements qu’il est proposé d’apporter à la législation sur le salaire minimum, ainsi que de toute autre mesure prise pour donner effet à ces dispositions.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 1973 sur l’emploi des ressortissants étrangers et des citoyens du Commonwealth, les ressortissants d’autres pays de la CARICOM qui viennent travailler en Jamaïque sont dispensés de l’obligation d’obtenir un permis de travail. En revanche, les travailleurs d’autres pays sont tenus de demander un permis de travail, ce qui les oblige à fournir des preuves documentaires de leur emploi, comme un contrat de travail. Le gouvernement indique également que la Jamaïque a modifié en 2013 la loi sur la libre circulation des personnes qualifiées ressortissantes de pays de la Communauté des Caraïbes afin de couvrir dix catégories de ressortissants qualifiés qui peuvent travailler dans le pays. La commission note en outre qu’aucune mesure n’a été prise en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour assurer l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 8, paragraphe 1 en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants originaires de pays extérieurs à la Communauté des Caraïbes, afin de garantir que ces travailleurs reçoivent une offre d’emploi ou un contrat écrit exécutoire contenant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant de franchir les frontières nationales pour prendre un emploi en Jamaïque. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 8 de la convention.
Article 9. Accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Documents de voyage et pièces d’identité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est muette sur les questions traitées à l’article 9 de la convention et que celles-ci relèvent plutôt d’accords entre l’employeur et le travailleur domestique. Notant l’inégalité du pouvoir de négociation qui existe généralement entre le travailleur domestique et l’employeur, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour assurer efficacement la protection des droits énoncés à l’article 9. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de ce type prise ou envisagée.
Articles 10 et 11. Salaire minimum. Période de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum prévoit la couverture du salaire minimum pour les travailleurs domestiques, et qu’elle est complétée par la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes), qui exige que toutes les catégories de travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail égal. En ce qui concerne les périodes de repos hebdomadaire, le gouvernement indique que l’amendement proposé à la loi sur le salaire minimum redéfinira le jour de repos comme étant de «24 heures consécutives». La commission prie le gouvernement de fournir une copie des amendements à la loi sur le salaire minimum une fois qu’ils auront été adoptés, et de donner des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques bénéficient de la couverture du salaire minimum ainsi que de l’égalité de traitement avec les autres travailleurs en ce qui concerne les heures normales de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les congés annuels payés.
Article 12. Modalités de paiement des salaires. Proportion des paiements en nature. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation stipulant les modalités de paiement des salaires qui soit applicable aux travailleurs domestiques, mais que tous les travailleurs sont payés dans la monnaie de la Jamaïque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs domestiques sont payés en espèces à intervalles réguliers, au moins une fois par mois. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour imposer des limites à la proportion de la rémunération des travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, qui peut être effectuée par des paiements en nature.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris le Syndicat des employés de maison de la Jamaïque (JHWU), des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail des travailleurs domestiques seront incluses dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Article 14. Protection de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1980 sur les prestations de maternité de l’assurance nationale établit l’allocation de maternité, qui est accessible à une travailleuse domestique ayant-droit à partir d’une période qui n’est pas antérieure à 11 semaines et qui n’est pas postérieure à 6 semaines avant la date de l’accouchement. Pour en bénéficier, la travailleuse domestique doit avoir été inscrite au régime et avoir versé au moins 26 cotisations hebdomadaires au cours de la période de 52 semaines précédant la date prévue de l’accouchement. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux travailleurs en général en ce qui concerne les protections de la sécurité sociale, y compris les autres prestations, telles que la sécurité sociale, l’assurance chômage et l’assurance maladie.
Article 15. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique qu’au sein du MTSS, l’unité des agences de placement, qui exerce sa fonction conformément à la loi de 1957 sur la réglementation des agences de placement, est chargée de veiller à ce que les agences de placement privées respectent les dispositions de l’article 15. À cette fin, l’unité enquête sur les plaintes pour abus et pratiques frauduleuses. Lorsqu’il est déterminé qu’une plainte relève d’une affaire criminelle, elle est transmise à la police jamaïcaine pour la suite. La commission note que, conformément à l’article 16, paragraphe 2 e) de la loi de 1957 sur la réglementation des agences de placement, des mesures peuvent être prises en vue de «réglementer les frais à facturer par les agences de placement pour leurs services». La commission note que la page web du MTSS consacrée à l’unité des agences de placement indique que «les frais de placement facturés par les agences de placement à l’étranger ne peuvent dépasser 45 000 dollars jamaïcains (JMD)», tandis que les frais de placement facturés par les agences pour l’emploi locales ne peuvent dépasser une déduction unique d’un tiers du salaire de la première semaine du travailleur. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 15, paragraphe 1, de la convention, qui exige des Membres qu’ils prennent des mesures pour garantir que les frais facturés par les agences de placement privées ne soient pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 de la convention. Elle le prie en particulier de prendre des mesures pour garantir que les agences de placement privées ne facturent pas (directement ou indirectement) des frais de placement aux travailleurs domestiques.
Article 16. Accès aux cours, tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent d’un accès égal aux services de règlement des différends offerts par le MTSS, notant que toutes les catégories de travailleurs peuvent faire entendre leur cause devant le tribunal des conflits du travail, qu’ils soient syndiqués ou non. Les travailleurs domestiques peuvent également demander réparation auprès du tribunal de première instance (Resident Magistrate Court), où un agent du MTSS témoignera des faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des statistiques, sur le nombre et le type de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès du MTSS et sur l’issue de ces affaires.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que le MTSS, au moyen de son réseau de bureaux paroissiaux et régionaux, reçoit les plaintes par téléphone, par voie électronique, par lettre et dans ses bureaux sans rendez-vous. Il ajoute que, dans la mesure du possible, des inspections peuvent être effectuées par des agents du travail dans le cadre de leur autorité. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement relatives au nombre et au type de plaintes reçues de 2017 à 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes concernant les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services d’inspection du travail afin de surveiller les conditions de travail dans le secteur domestique et de recevoir les plaintes pour violations présumées, enquêter et traiter ces affaires. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la manière dont les inspections peuvent être menées dans les ménages où les travailleurs domestiques effectuent leur travail.
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