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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement au salaire de base mais aussi à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Elle souligne, depuis de nombreuses années, que, lorsque le mari et la femme ont tous les deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et qu’elle demande au gouvernement de changer cette pratique. Elle avait précédemment noté qu’un projet d’amendement à l’article 47 (1) (a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales avait été communiqué par le gouvernement. En l’absence de nouvelle information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales; et ii) fournir copie du nouveau texte une fois adopté. Elle lui demande aussi d’examiner la possibilité de permettre aux époux de choisir lequel pourra bénéficier des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces allocations doivent être systématiquement versées au père.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. N’ayant aucune nouvelle information à cet égard, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage ne constitue pas un obstacle au recrutement des femmes et n’a pas pour effet renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales.
Article 2, paragraphe 2 b). Travailleurs et travailleuses domestiques. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (article 7 (1)) et que, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission note qu’«étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes» (paragraphe 683). Se référant à son commentaire sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatif à la situation des travailleurs et travailleuses domestiques, la commission note qu’un nouveau contrat de travail type est actuellement en cours d’élaboration. Rappelant que le gouvernement faisait état, il y a plusieurs années, de l’existence d’un projet de loi concernant les travailleurs et travailleuses domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si un tel projet de loi est toujours à l’examen et, le cas échéant, s’il est envisagé d’y inclure des dispositions relatives au salaire minimum. Elle le prie également d’envisager l’inclusion des travailleurs et travailleuses domestiques dans le champ d’application du futur Code du travail, dont l’élaboration est toujours en cours, et de fournir des informations à cet égard.
En attendant l’adoption de ces textes, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour: i) s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques; et ii) informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux.
Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. La commission rappelle qu’elle avait souligné la faible proportion de femmes dans la catégorie la plus élevée de la fonction publique (25,4 pour cent en 2016). En l’absence d’information récente à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’accès des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération; et ii) de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ne disposant d’aucune nouvelle information à cet égard, la commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement: i) d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment la sous-évaluation des tâches dites «féminines» et les stéréotypes de genre ont été évités; et ii) de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches principalement accomplies par les femmes.
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