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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les rapports du gouvernement, qu’il ressort du salaire de base journalier moyen que, en 2016-2020, les femmes gagnaient en moyenne 8,8 pour cent de plus que les hommes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas les informations nécessaires pour évaluer l’écart de rémunération ajusté entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué que, une fois prises en compte les différences de volume de travail rémunéré, on estimait l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes à 23 à 30 pour cent en faveur des hommes. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’importance de l’écart de salaire, en faveur des hommes, entre les hommes et les femmes et l’interprétation restrictive qui est faite du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/PHL/CO/78, 25 juillet 2016, paragr. 35). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses précédentes demandes, la commission le prie à nouveau de: i) communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en déterminant et en combattant les causes sous-jacentes des inégalités salariales et; ii) promouvoir l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus large, en particulier à des emplois mieux rémunérés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, selon le secteur économique et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur leur rémunération mensuelle moyenne dans les professions et les secteurs économiques respectifs afin de calculer l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes.
Inégalités salariales dans le secteur public. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement mentionne l’adoption de la loi de la République (RA) no 11466, qui modifie le barème des salaires des fonctionnaires et autorise l’octroi d’avantages supplémentaires et à d’autres fins. La commission note que l’article 2(a) de la loi de la République no 11466 dispose que les différences de salaire se fondent sur les différences substantielles entre les fonctions, les responsabilités, les obligations de rendre des comptes et les qualifications requises pour les postes. La commission prend note également du barème des salaires, détaillé à l’article 7, qui compte quatre tranches. La commission prie le gouvernement de préciser si l’adoption de la loi de la République no 11466 a eu pour conséquence l’abrogation de la loi sur la normalisation des salaires. Elle prie aussi le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques,ventilées par profession, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public; et ii) des informations sur les causes et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et toute mesure prise ou envisagée pour y remédier, y compris à la ségrégation professionnelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires (rémunération en fonction de la productivité). Notant que le gouvernement ne répond pas à ses précédentes demandes sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer: i) des informations spécifiques sur les modalités visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le système de rémunération en fonction de la productivité qui relève du système salarial à deux piliers (TTWS), en particulier en ce qui concerne les avis consultatifs émis par les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB), et dans tout accord conclu entre les employeurs et les travailleurs sur les primes de productivité et les mesures d’incitation à la productivité; ii) des exemples d’avis consultatifs émis dans le cadre de ce système; iii) des informations sur les points à l’ordre du jour relatifs aux questions de genre des conventions collectives et des accords de négociation, notamment des exemples de dispositions de conventions collectives qui portent sur le principe de la convention; et iv) des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions, et leur répartition dans les différents niveaux de salaire.
Salaires minima. Se référant à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des directives no 03 de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), série de 2020, les commissions régionales tripartites des salaires et de la productivité tiennent compte des éléments suivants pour fixer le salaire minimum des travailleurs domestiques: les besoins des travailleurs et de leur famille; l’ajustement des salaires en fonction de l’indice des prix à la consommation; le seuil de pauvreté; et le revenu du ménage du travailleur domestique moyen. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le salaire minimum dans les différentes régions du pays, et note que, dans la région de la capitale, où le salaire minimum est le plus élevé, le salaire minimum journalier pour les travailleurs des établissements privés est d’environ 500 pesos philippins (PHP), contre environ 200 PHP pour les travailleurs domestiques. En ce qui concerne le respect de la loi sur le salaire minimum, le gouvernement indique qu’on a estimé que 13 pour cent des établissements inspectés en 2015 ne respectaient pas la loi sur le salaire minimum, contre 16 pour cent en 2013. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de l’Emploi continue de mettre en œuvre le nouveau système de respect de la législation du travail (LLCS), mais qu’il ne fournit pas d’informations spécifiques à ce sujet. Rappelant que le travail domestique est un secteur majoritairement féminin, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons d’une telle différence de salaire minimum entre les travailleurs d’établissements privés et les travailleurs domestiques. Elle le prie aussi de fournir des informations sur: i) la manière dont on garantit que les critères utilisés pour fixer le salaire minimum pour les différents secteurs sont exempts de préjugés sexistes; ii) le salaire minimum dans les différents secteurs et sur toute augmentation décidée par la NWPC; iii) le respect du salaire minimum, en particulier dans les secteurs occupant principalement des femmes, dont le secteur manufacturier, le commerce de gros et de détail, le travail domestique, et dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes touchés respectivement par les infractions constatées; et iv) le nombre d’hommes et de femmes percevant respectivement le salaire minimum, ventilé par secteur économique. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour aider les travailleurs à faire respecter leur droit à percevoir le salaire minimum.
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