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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Rwanda (Ratificación : 2018)

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite du premier rapport détaillé fourni par le gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention sont la Confédération syndicale des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et la Fédération du secteur privé (PSF). Le gouvernement indique que les procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sont établies dans l’arrêté du Premier ministre no 125/03 du 25/10/2010, qui détermine la mission, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National du Travail (NLC). Le gouvernement ajoute que le Projet de règlement intérieur du NLC a fait l’objet de consultations tripartites au sein du NLC. La commission note que le NLC est composé d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs et de la société civile. La commission note avec intérêt que l’article 1 du chapitre III de l’arrêté du Premier ministre no 125/03 établit qu’au moins 30 pour cent des membres doivent être des femmes. Selon l’article 3 du chapitre II de l’arrêté, le NLC est chargé de donner des conseils sur les politiques et les lois régissant le travail et joue un rôle dans le règlement des conflits du travail. À cet égard, les principales tâches du CNL sont les suivantes: donner des conseils sur les projets de loi et les projets de règlement concernant le travail et la sécurité sociale; aider à l’application des lois et règlements; identifier les lacunes dans le domaine de la législation du travail et proposer des modifications; et étudier toutes les questions relatives au travail, à l’emploi, à la formation professionnelle, à la sécurité sociale et aux questions connexes, ainsi que les conditions de travail et de vie des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues au sein du NLC de 2016 à 2021. Des consultations ont eu lieu au sein du NLC sur, entre autres, le projet de Code de conduite pour le dialogue social et la négociation collective au Rwanda, et le projet d’arrêté ministériel déterminant l’enregistrement et le fonctionnement des organisations d’employeurs et d’employés. En ce qui concerne les consultations sur les normes internationales du travail en vertu de l’article 5, paragraphe 1, le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu sur les rapports à soumettre à l’OIT en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, et sur le projet de décret-loi pour l’approbation du protocole de 2014 de l’OIT relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu, la fréquence et le résultat des consultations tripartites tenues en relation avec toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, concernant: les questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à faire en rapport avec la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la ratification éventuelle du protocole de 2014 de l’OIT relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 4, paragraphe 2. Formation aux procédures consultatives. La commission note, d’après le programme par pays 2018-2022 de promotion du travail décent (PPTD) pour le Rwanda, que les défis à relever en matière de dialogue social sont entre autres une connaissance limitée des principes et normes de l’OIT sur le dialogue social chez les mandants tripartites ainsi que des compétences limitées en matière de négociation. À cet égard, la commission note que le PPTD comprend une stratégie visant à accroître la sensibilisation et la pratique du dialogue social en renforçant, entre autres mesures, la capacité des mandants à participer à ce dialogue. Le PPTD 2018-2022 indique également que l’OIT soutiendra l’organisation de visites d’étude pour les partenaires tripartites afin de les familiariser avec les bonnes pratiques de dialogue social dans d’autres pays et de mener des recherches diagnostiques sur la situation du dialogue social dans le pays. Elle envisage également que le BIT dispense aux partenaires bipartites une formation aux techniques de négociation gagnant-gagnant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées permettant de savoir si des dispositions ont été prises pour le financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures consultatives. Elle le prie également de fournir des informations détaillées et actualisées sur les activités de formation des participants aux consultations tripartites entreprises dans le cadre du PPTD et sur les résultats de cette formation.
Article 6. Rapport annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention.
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