ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Belice (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, sous peine d’emprisonnement. En ce qui concerne la demande antérieure de la commission d’abroger l’article 4, paragraphe 1 (xxix), de la loi sur les tribunaux de simple police (infractions) (qui, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 9, prévoit des peines d’emprisonnement pour une personne qui, étant capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins, refuse délibérément ou néglige de le faire), le gouvernement indique dans son rapport qu’une action sera engagée pour modifier la législation en question comme suggéré. La commission rappelle que, si elle est assortie d’une sanction quelconque, l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention car elle constitue une contrainte indirecte au travail. La commission espère que l’article 4, paragraphe 1 (xxix), de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera revu dès que possible et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les informations du gouvernement concernant le phénomène de la traite au Belize ainsi que l’application pratique de la loi sur la traite des personnes (interdiction). Elle observe qu’entre 2018 et 2020, 20 cas, au total, de traite des personnes (6 à des fins d’exploitation sexuelle; 2 à des fins d’exploitation au travail et 12 à ces deux fins) ont été enregistrés par le Conseil de lutte contre la traite des personnes et qu’en décembre 2020, une affaire judiciaire s’est terminée par la condamnation du trafiquant. La commission note également que les victimes de la traite sont principalement originaires du Guatemala, du Salvador et du Honduras. Conformément à l’article 27 de la loi sur la traite des personnes (interdiction), les victimes ne sont pas tenues responsables en cas d’infraction à la règlementation sur l’immigration et en cas d’infractions pénales et sont placées dans une unité de soins alternatifs du Département des services humains (DHS). Le DHS évalue les besoins des victimes sur une base individuelle et leur fournit de la nourriture, des soins médicaux, des vêtements et des conseils psychologiques et juridiques. Si les victimes souhaitent rester dans le pays, le DHS les assiste également pour obtenir l’autorisation légale correspondante. La commission prend note des différentes activités de renforcement des capacités menées principalement par le Conseil de lutte contre la traite des personnes pour les entités gouvernementales. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à s’assurer que les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, font l’objet d’enquêtes et que les auteurs sont poursuivis et condamnés. Prière de fournir des statistiques actualisées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont été identifiées, et sur celles qui ont reçu une assistance du DHS.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note l’absence d’informations concernant l’application dans la pratique de l’article 69, paragraphe 3) du règlement pénitentiaire, qui prévoit que le ministre responsable des prisons peut autoriser le travail des détenus à des fins privées. La commission rappelle à cet égard que, pour être compatible avec la convention, le travail des détenus pour des entités privées doit être effectué sur une base volontaire, ce qui implique le consentement libre et éclairé des détenus et un certain nombre de garanties, témoignant de l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation d’emploi libre. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation indiquée, des détenus ont effectué un travail au profit d’entités privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer